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January 6, 2023 — Toronto, Ontario Media advisory
Jouets pour le Nord connaît son année la plus fructueuse à ce jour!
6 janvier 2023 — Toronto (Ontario) Media advisory

Client and partner survey results 2021-22

This past year, all three groups surveyed continue to report that the RCMP is important to the safety of Canadians (public: 85%; contract partners: 98%; policing partners and stakeholders: 98%).

Satisfaction with the RCMP remains strong among contract partners (83%), as well as policing partners and stakeholders (87%). However, it is lower for members of the public (57%).

Our contract partners report that we demonstrate professionalism (91%) and integrity (80%), as do our policing partners and stakeholders (professionalism: 90% and integrity: 82%). They also report that they have trust and confidence in the RCMP (82%). We do have feedback, though, on where our operational work could improve.

Members of the public who interacted with us in the past year similarly reported their interactions as professional (82%) and fair (81%). Among members of the public overall, though, evaluation of the RCMP was much lower (professionalism: 61%; integrity 52%). The rating is also lower for trust and confidence in the RCMP (53%).

Listening to our communities, what we learned

Overall, attitudes towards the RCMP are generally positive but have declined over the past year. The majority of Canadians are satisfied with the RCMP's contribution to public safety, but satisfaction has lessened since 2020-21 (57% this year; 62% in 2020-21). The results reveal that the RCMP receives fairly low marks on indicators related to sensitivity and fair treatment (Indigenous peoples: 30%, racialized groups: 35%, people with a disability: 47%, and 2SLGBTQ+: 37%).

Despite concerns about sensitivity and declining attitudes towards the RCMP in general, results suggest that the RCMP maintains a widely positive relationship with the public. A clear majority of Canadians (74%) say they would help the RCMP if asked, believe they have moral obligation to follow police orders (70%), and generally support the RCMP's actions (61%).


How we're using these results


These surveys are a key element of our commitment to accountability. The results give us information about:



  • how Canadians and our contract and policing partners perceive us

  • where they find value in our services

  • where we are falling short of their expectations.


We have heard the concerns expressed from these surveys, and from many other sources, and have put in place an extensive plan for modernization. Vision150 outlines where we want to be in 2023, the 150th anniversary of the RCMP. We are focused on attaining three key organization-wide outcomes:



  1. The RCMP is a healthy and inclusive organization that provides modern policing services.

  2. RCMP culture is characterized by respect for diversity and the contributions of all employees.

  3. Employees, communities, partners, and other stakeholders have trust and confidence in the RCMP.


Detailed survey results


The details for each of our 2021-22 Client and Partner Surveys are available at the links below. The results point to specific areas for improvement, including:



  • increasing sensitivity and the fair treatment of different cultures and groups, including Indigenous peoples, racialized groups, and 2SLGBTQ+

  • advancing reconciliation with Indigenous peoples

  • improving Canadians' trust and confidence in the RCMP.


The RCMP is committed to taking a long-term approach to equity, addressing systemic racism, and increasing accountability, trust and confidence in the organization.


The percentages provided are for the combined responses of agree and strongly agree with each question. Questions were answered on a five-point scale (strongly disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree).

What Canadians think


Results from the Canadians' Views of RCMP Policing Services Survey show an overall satisfaction with the RCMP of 57%.


What our contract partners think


Results from the Contract Partners Survey show that 83% of our partners are satisfied with the RCMP's contribution to keeping Canadians safe.


What our policing partners and stakeholders think


Results from the Policing Partners and Stakeholders Survey show that 87% of our policing partners and stakeholders are satisfied with the RCMP's contribution to keeping Canadians safe.

Résultats des sondages auprès des clients et des partenaires – 2021-2022

Cette année, les trois groupes sondés continuent d'affirmer que la GRC contribue grandement à la sécurité des Canadiens (public : 85 %; partenaires contractuels : 98 %; partenaires policiers et intervenants : 98 %).


La satisfaction à l'égard de la GRC demeure grande chez les partenaires contractuels (83 %), ainsi que chez les partenaires policiers et les intervenants (87 %). Cependant, elle est plus faible chez le public (57 %).


Nos partenaires contractuels sont d'avis que nous faisons preuve de professionnalisme (91 %) et d'intégrité (80 %), tout comme nos partenaires policiers et les intervenants (professionnalisme : 90 % et intégrité : 82 %). Ils indiquent aussi avoir confiance en la GRC (82 %). Nous avons cependant des commentaires sur les aspects de notre travail opérationnel qui pourraient être améliorés.

Les membres du public qui ont interagi avec nous au cours de la dernière année ont déclaré que ces interactions étaient professionnelles (82 %) et équitables (81 %). Dans la population en général, cependant, l'opinion était beaucoup moins favorable (professionnalisme : 61 %; intégrité 52 %). La confiance en la GRC a elle aussi diminué (53 %).

À l'écoute des communautés – leçons apprises

Dans l'ensemble, les attitudes envers la GRC sont généralement positives, mais elles ont connu un déclin au cours de la dernière année. La majorité des Canadiens sont satisfaits de la contribution de la GRC à la sécurité publique, mais la satisfaction a diminué depuis 2020-2021 (57 % cette année; 62 % en 2020-2021). Les résultats révèlent que la GRC a reçu des notes assez faibles pour les indicateurs liés à la sensibilité et au traitement équitable (peuples autochtones : 30 %; groupes racisés : 35 %; personnes ayant un handicap : 47 % et membres des communautés 2SLGBTQ+ : 37 %).

Malgré les préoccupations relatives à la sensibilité et le déclin des attitudes à l'égard de la GRC en général, les résultats indiquent que la GRC entretient une relation généralement positive avec le public. Une grande majorité des Canadiens (74 %) affirment qu'ils aideraient la GRC si on leur demandait de le faire, croient qu'ils ont l'obligation morale de suivre les ordres de la police (70 %) et soutiennent de façon générale les mesures prises par la GRC (61 %).


Utilisation des résultats


Ces sondages constituent un élément essentiel de notre engagement en matière de responsabilisation. Les résultats nous renseignent sur :



  • la façon dont les Canadiens et nos partenaires policiers nous perçoivent;

  • nos services qui représentent un bon rapport qualité-prix;

  • les aspects de nos services qui ne répondent pas à leurs attentes.


Nous avons entendu les préoccupations exprimées dans ces sondages, et par de nombreuses autres sources, et avons mis en place un vaste plan de modernisation – Vision150 – qui décrit notre objectif pour 2023, année du 150e anniversaire de la GRC. Nous nous concentrons sur l'obtention de trois résultats clés à l'échelle de l'organisation :


  1. La GRC est une organisation saine et inclusive qui assure des services policiers modernes.

  2. La culture de la GRC se caractérise par le respect de la diversité et la contribution de tous les employés;

  3. Les employés, les collectivités, les partenaires et les autres intervenants ont confiance en la GRC


Résultats détaillés des sondages


Les détails de chacun des sondages 2021-2022 auprès de nos clients et de nos partenaires sont disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous. Les résultats mettent en évidence certains aspects à améliorer, notamment :



  • Accroître la sensibilité et améliorer le traitement équitable des différents groupes et cultures, y compris les peuples autochtones, les groupes racisés et les membres des communautés 2SLGBTQ+;

  • Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;

  • Améliorer la confiance des Canadiens en la GRC.


La GRC s'engage à adopter une approche à long terme en matière d'équité, à enrayer le racisme systémique et à accroître la responsabilisation et la confiance en l'organisation.


Les pourcentages indiqués correspondent aux réponses « d'accord » et « tout à fait d'accord » combinées pour chaque question. Les réponses aux questions se situaient sur une échelle en cinq points (fortement en désaccord, en désaccord, neutre, d'accord, fortement d'accord).

Ce que les Canadiens pensent


Selon les résultats du Sondage d'opinion des citoyens canadiens sur les services de police de la GRC, la satisfaction générale envers la GRC est de 57 %.


Ce que nos partenaires contractuels pensent


Les résultats du Sondage auprès des partenaires contractuels montrent que 83 % de nos partenaires sont satisfaits de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens.


Ce que nos partenaires policiers et des intervenants pensent.


D'après les résultats du Sondage auprès des partenaires policiers et des intervenants, 87 % de nos partenaires policiers et des intervenants sont satisfaits de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens.

19-year-old arrested for Twitter threats
January 3, 2023 — Ottawa, Ontario

Rapport Annuel de 2021 sur le Recours des Dispositions du Régime de Justification de l'application de la Loi par la GRC

I. Introduction

Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel fournissent une justification limitée, sur le plan juridique, d'actes et d'omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s'ils étaient commis par des agents de la paix spécialement désignés (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d'une enquête sur une infraction d'une loi fédérale, dans la mise en application d'une loi fédérale ou dans le cadre d'une enquête sur une activité criminelle.Footnote 1 Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation en vertu duquel l'autorité compétente – le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre), dans le cas de membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) – est tenue par la loi de rendre public un rapport annuel sur le recours, par des membres de la GRC, à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi. Footnote 2

Le ministre doit rapporter notamment :

  • le nombre de fois où, en raison d'une situation d'urgence, un fonctionnaire supérieur a procédé à une désignation temporaire en vertu du paragraphe 25.1(6);Footnote 3
  • le nombre de fois où un fonctionnaire supérieur a autorisé un fonctionnaire public, en vertu de l'alinéa 25.1(9)(a), à commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux ci, ou a ordonné à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction;Footnote 4
  • le nombre de fois où un fonctionnaire public a agi sans l'autorisation d'un fonctionnaire supérieur en raison d'une situation d'urgence aux termes de l'alinéa 25.1(9)(b);Footnote 5
  • la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête dans les circonstances;Footnote 6 et
  • la nature des actes ou des omissions, qui constitueraient par ailleurs des infractions, qui ont été commis dans ces cas.Footnote 7

Le premier rapport annuel sur le recours par la GRC à des dispositions particulières du régime de justification de l'application de la loi a été préparé en 2002 et déposé au Parlement le 13 juin 2003.

Le présent rapport porte sur le recours par la GRC à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, et il ne contient aucun renseignement dont la divulgation ne compromettrait pas une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête.Footnote 8

II. Vue d'ensemble du Régime de Justification de l'application de la Loi

En avril 1999, dans la décision R. c. Campbell et Shirose, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'en vertu de la common law, les policiers ne jouissent pas d'une immunité lorsqu'ils commettaient des actes criminels au cours d'une enquête.Footnote 9 La Cour ajoutait que « s'il y a lieu de conférer à la police une certaine forme d'immunité d'intérêt public… il revient au Parlement de circonscrire la nature et la portée de l'immunité ainsi que les faits qui y donnent ouverture ».Footnote 10

En réponse, le Parlement a mis en application les dispositions du régime de justification de l'application de la loi, qui font l'objet des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, et qui ont été promulguées le 1er février 2002. Ces dispositions prévoient une justification limitée des actes et des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s'ils étaient commis par des agents de la paix spécialement désignés (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d'une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d'une loi fédérale ou dans le cadre d'une enquête sur une activité criminelle. Ces dispositions prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation.

Les actes ou omissions par ailleurs illicites en vertu des dispositions du régime de justification de l'application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.Footnote 11 Le caractère raisonnable et la proportionnalité sont évalués à la lumière des circonstances et en tenant compte de certaines questions telles que la nature de l'acte ou de l'omission, la nature de l'enquête et la disponibilité raisonnable d'autres moyens pour exécuter les tâches des agents. Certains types de conduite, comme le fait de causer des lésions corporelles, de porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne ou de tenter volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, sont expressément exclus des dispositions du régime de justification de l'application de la loi.Footnote 12

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi créent également un système de responsabilisation. Un élément essentiel des dispositions du régime de justification de l'application de la loi est qu'elles ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires publics spécialement désignés.Footnote 13 Dans le cas des membres de la GRC, le Ministère est l'autorité compétente responsable de désigner ces fonctionnaires publics.Footnote 14

Le ministre est également responsable de la désignation des fonctionnaires supérieurs, qui le conseilleront par la suite à propos des désignations de fonctionnaires publics. Footnote 15 En temps normal, seul le ministre peut désigner des agents de la GRC comme fonctionnaires publics. Mais quand l'urgence de la situation l'exige, un fonctionnaire supérieur peut désigner des fonctionnaires publics à titre temporaire. Un fonctionnaire supérieur peut lui même désigner un fonctionnaire public pour une période maximale de 48 heures, s'il estime qu'en raison de l'urgence de la situation, le ministre peut difficilement le désigner, ou s'il estime que le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.Footnote 16

Un fonctionnaire public doit recevoir l'autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur pour commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou pour ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.Footnote 17 Dans ces cas, le fonctionnaire supérieur croit que la commission de l'acte ou de l'omission est, par rapport à la nature de l'infraction ou des activités criminelles faisant l'objet de l'enquête, à la nature de l'enquête et la disponibilité raisonnable d'autres moyens de s'acquitter des fonctions du fonctionnaire est juste et proportionnelle dans les circonstances.

Un fonctionnaire public peut, sans autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux ci, ou ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, dans des circonstances bien précises. Ce fonctionnaire public doit cependant croire, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l'autorisation sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l'acte ou l'omission est nécessaire afin :

  • de préserver la vie ou la sécurité d'une personne;Footnote 18
  • d'éviter de compromettre la confidentialité de l'identité d'un fonctionnaire public ou d'un informateur ou celle d'une personne agissant sous la direction et l'autorité d'un fonctionnaire public;Footnote 19 ou
  • de prévenir la perte ou la destruction imminente d'éléments de preuve d'un acte criminel.Footnote 20

III. Statistiques

III.I Désignation : situation d'urgence

Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci dessous soient rendus publics :

  • le nombre de désignations temporaires d'un fonctionnaire public effectuées par le fonctionnaire supérieur en raison d'une situation d'urgence;
  • la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête;
  • la nature des actes ou omissions justifiés commis par le fonctionnaire public désigné qui constitueraient par ailleurs des infractions.

Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la GRC rapporte que les fonctionnaires supérieurs ont procédé à aucune désignation temporaire pour les investigations qui ont été complétées.

III.II Autorisations accordées pour commettre des actes ou omissions

Les alinéas 25.3(1)(b), (d) et (e) du Code Criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus public :

  • le nombre d'occasions que le fonctionnaire supérieur :
    • a autorisé un fonctionnaire public à commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci;
    • a autorisé un fonctionnaire public à ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction;
  • la nature des activités faisant l'objet de l'enquête;
  • la nature des actes ou omissions justifiés qui ont été commis, mais qui constitueraient par ailleurs des infractions.

Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la GRC rapporte n'avoir autorisé aucun fonctionnaire public par des fonctionnaires supérieurs à commettre des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux ci.

Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la GRC rapporte que vingt autorisations ont été accordée à des fonctionnaires publics par des fonctionnaires supérieurs pour qu'ils puissent ordonner à une autre personne de commettre un acte ou une omission justifiés qui constituerait par ailleurs une infraction. Un total de vingt actes ou omissions ont été autorisés et aucun n'ont été commis.

  • Nature des activités faisant l'objet de ces enquêtes : activité terroriste liée à la sécurité nationale.
  • Nature des actes ou des omissions justifiés commis et qui constitueraient par ailleurs des infractions fraudes envers le gouvernement, escroquerie : participation à une activité d'un groupe terroriste, facilitation d'une activité terroriste, conseiller la commission d'une infraction de terrorisme, charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste, méfait à l'égard de données informatiques.

III.III Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieur

Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci dessous soient rendus publics :

  • le nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction, sans autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, parce qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que les conditions pour obtenir l'autorisation étaient réunies, et que l'acte ou l'omission était nécessaire en raison de l'urgence de la situation;
  • la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi;
  • la nature des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions ayant été commis quand les fonctionnaires publics ont agi ainsi.

Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la GRC rapporte qu'aucun fonctionnaire public n'a agi sans l'autorisation officielle écrite d'un fonctionnaire supérieur en raison de situation d'urgence.

IV. Conclusion

Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, soit la vingtième année de l'application des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, la GRC a procédé à aucune désignation temporaire dans le cadre des enquêtes qui ont été conclues.

Aucune autorisation n'a été accordée à un fonctionnaire public par des fonctionnaires supérieurs pour commettre des actes ou des omissions justifiées qui constitueraient par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.

A vingt reprises, un fonctionnaire supérieur a permis à un fonctionnaire public désigné d'ordonner à une personne de commettre un certain nombre d'actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs une infraction. Dans le cadre des vingt autorisations, aucun acte ou omission n'ont été commis.

Aucun fonctionnaire public désigné n'a agi sans l'autorisation officielle d'un fonctionnaire supérieur en raison de situation d'urgence.

2021 Annual Report on the RCMP’s Use of the Law Enforcement Justification Provisions

I. Introduction

Sections 25.1-25.4 of the Criminal Code provide a limited justification at law for acts and omissions that would otherwise be offences when committed by specially designated law enforcement officers (and those acting under their direction) while investigating an offence under federal law, enforcing a federal law, or investigating criminal activity.Footnote 1 The law enforcement justification provisions are subject to a legal requirement of reasonableness and proportionality.

The law enforcement justification provisions also establish a system of accountability that includes a requirement under which the competent authority - the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness (Minister), in the case of members of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) - must make public an annual report on the use of specific portions of the law enforcement justification provisions by members of the RCMP. Footnote 2

In particular, the Minister must report:

  • the number of times, due to exigent circumstances, a senior official made temporary designations under subsection 25.1(6)Footnote 3
  • the number of times a senior official authorized a public officer under paragraph 25.1(9)(a) to commit an act or omission that would otherwise constitute an offence, and that would be likely to result in loss of or serious damage to property, or to direct a person to commit an act or omission that would otherwise constitute an offenceFootnote 4
  • the number of times a public officer proceeded without an authorization from a senior official, due to exigent circumstances under paragraph 25.1(9)(b)Footnote 5
  • the nature of the conduct being investigated in these instancesFootnote 6
  • the nature of the acts or omissions, which would otherwise constitute offences, that were committed in these instancesFootnote 7

The first annual report on the RCMP's use of specific portions of the law enforcement justification provisions was prepared for 2002 and was tabled in Parliament on June 13, 2003.

This report addresses the RCMP's use of specific portions of the law enforcement justification provisions from January 1, 2021 to December 31, 2021, and only includes information the disclosure of which would not compromise or hinder an ongoing investigation of an offence under an Act of Parliament.Footnote 8

II. Overview of the Law Enforcement Justification Regime

In April 1999, the Supreme Court of Canada's judgment in R. v. Campbell and Shirose declared that under the common law, police are not immune from criminal liability for criminal acts they commit during an investigation.Footnote 9

The Court also stated that, "if some form of public interest immunity is to be extended to the police…it should be left to Parliament to delineate the nature and scope of the immunity and the circumstances in which it is available".Footnote 10

In response, Parliament enacted the law enforcement justification provisions, set out in sections 25.1-25.4 of the Criminal Code, which were proclaimed on February 1, 2002. The provisions provide a limited justification at law for acts or omissions that would otherwise constitute offences when committed by specially designated law enforcement officers (and those acting under their direction) while investigating an offence under federal law, enforcing a federal law, or investigating criminal activity. The provisions also establish a system of accountability.

The otherwise unlawful acts or omissions under the law enforcement justification provisions are subject to a legal requirement of reasonableness and proportionality.Footnote 11 This legal requirement is assessed in the circumstances through consideration of such matters as the nature of the act or omission, the nature of the investigation, and the reasonable availability of other means for carrying out the officer's duties. Certain types of conduct, such as intentionally causing bodily harm, violating the sexual integrity of a person and willfully attempting to obstruct, pervert or defeat the course of justice, are expressly excluded from the justification provisions.Footnote 12

The law enforcement justification provisions also establish a system of accountability. An essential element of the law enforcement justification provisions is that they apply to only specially designated public officers.Footnote 13

In the case of RCMP members, the Minister is the competent authority responsible for designating these public officers.Footnote 14

The Minister is also responsible for designating senior officials, who then advise the Minister on public officer designations.Footnote 15 Under ordinary circumstances, only the Minister may issue public officer designations to RCMP members; however, in exigent circumstances, a senior official may make temporary public officer designations. A senior official may designate a public officer for a period of 48 hours or less if the senior official believes that due to exigent circumstances, it is not feasible for the Minister to designate a public officer and under the circumstances, the public officer would be justified in committing an act or omission that would otherwise constitute an offence.Footnote 16

A public officer must receive a written authorization from a senior official for acts or omissions that would otherwise constitute an offence and that would likely result in loss of, or serious damage to, property, or for directing another person to commit an act or omission that would otherwise constitute an offence.Footnote 17 In these cases, the senior official believes that committing the act or omission, as compared to the nature of the offence or criminal activity being investigated, the nature of the investigation, and the reasonable availability of other means for carrying out the officer's duties is reasonable and proportional in the circumstances.

A public officer may only proceed without a written authorization from a senior official for acts or omissions that would otherwise constitute an offence and that would likely result in loss of or serious damage to property, or for directing another person to commit an act or omission that would otherwise constitute an offence, under very limited circumstances. He or she must believe, on reasonable grounds, that the grounds for obtaining an authorization exist, but it is not feasible under the circumstances to obtain the authorization, and that the act or omission is necessary to:

  • preserve the life or safety of a personFootnote 18
  • avoid compromising the identity of a public officer acting in an undercover capacity, a confidential informant, or a person acting covertly under the direction and control of a public officerFootnote 19
  • prevent the imminent loss or destruction of evidence of an indictable offenceFootnote 20

III. Statistics

III.I Emergency Designations, section 25.1(6)

Paragraphs 25.3(1)(a), (d) and (e) of the Criminal Code require the following information to be made public:

  • The number of emergency public officer designations made by the senior officials due to exigent circumstances
  • The nature of the conduct being investigated in these cases
  • The nature of the justified acts or omissions, which would otherwise constitute offences that were committed by the temporarily designated public officer

From January 1, 2021 to December 31, 2021, the RCMP reports that the senior officials made no emergency designations for investigations that have been concluded.

III.II Authorizations for Specific Acts and Omissions, section 25.1(9)(a)

Paragraphs 25.3(1)(b), (d) and (e) of the Criminal Code require the following information to be made public:

  • The number of instances in which the senior officials:
    • authorized a public officer to commit a justified act or omission that would otherwise constitute an offence and that would likely result in loss of or serious damage to property, or
    • authorized a public officer to direct another person to commit a justified act or omission that would otherwise constitute an offence
  • The nature of the conduct being investigated in these cases
  • The nature of the justified acts or omissions, which would otherwise constitute offences, that were committed under such an authorization

From January 1, 2021 to December 31, 2021, the RCMP reports that no authorizations were granted to public officers by senior officials to commit justified acts or omissions that would otherwise constitute offences and that would likely result in loss of or serious damage to property.

From January 1, 2021 to December 31, 2021, the RCMP reports that twenty authorizations were granted by senior officials, each of which authorized a public officer to direct another person to commit a number of acts or omissions that would otherwise constitute offences. A total of twenty such acts or omissions were authorized and none were committed.

  • The nature of the conduct being investigated in this case was terrorist activity related to national security
  • The nature of these justified acts or omissions that were committed, which would otherwise constitute offences, included: Participation in Activity of Terrorist Group, Facilitating Terrorist Activity, Advocating or Promoting Commission of Terrorism Offences, Instructing to Carry out Activity for Terrorist Group and Mischief to Data

III.III Instances of Public Officers Proceeding Without Senior Official Authorization, section 25.1(9)(b)

Paragraphs 25.3(1)(c), (d) and (e) of the Criminal Code require the following information to be made public:

  • The number of times that public officers proceeded without a senior official's authorization, based on reasonable grounds to believe that the grounds for obtaining an authorization existed and that the justified act or omission that would otherwise constitute an offence was necessary due to exigent circumstances
  • The nature of the conduct being investigated when public officers proceeded in this manner
  • The nature of the justified acts or omissions, which would otherwise constitute offences, that were committed when the public officers proceeded in this manner

From January 1, 2021 to December 31, 2021, the RCMP reports that no public officers proceeded without a senior official's written authorization due to exigent circumstances.

IV. Conclusion

Between January 1, 2021 to December 31, 2021, in the "twentieth" year of the operation of sections 25.1 to 25.4 of the Criminal Code, the RCMP made no emergency designations for investigations that have been concluded.

No authorizations were granted to public officers by senior officials to commit acts or omissions that would otherwise constitute offences and that would likely result in loss of or serious damage to property.

There were twenty authorizations granted under which a senior official authorized a designated public officer to direct another person to commit a number of acts or omissions that would otherwise constitute offences. Under these twenty authorizations, no acts or omissions were committed.

There were no cases in which a designated public officer proceeded without a senior official's authorization due to exigent circumstances.

95 Kilograms of cocaine seized east of Cornwall, Ontario
December 22, 2022 — Cornwall, Ontario
Saisie de 95 kg de cocaïne à l'est de Cornwall, en Ontario
22 décembre 2022 — Cornwall (Ontario)
Date modified: