La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada modifiée

En juin 2013, la Loi visant à accroître la responsabilité de la GRC (Loi sur la responsabilité) a reçu la sanction royale, lançant par le fait même la réforme de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC). Le 28 novembre 2014, la Loi sur la responsabilité et la Loi sur la GRC modifiée sont entrées en vigueur.

La modernisation de la Loi sur la GRC a entraîné des changements dans les processus suivants :

Déontologie

Le nouveau processus disciplinaire permet de s'occuper des inconduites de manière plus souple, plus rapide et plus efficace, en préservant un souci d'équité.

  • La plupart des questions de déontologie peuvent être réglées au niveau le plus bas possible, souvent localement;
  • La majorité des affaires de déontologie se règleront dans des rencontres pour donner au membre l'occasion d'être entendu, tout en procurant davantage de souplesse aux gestionnaires et aux employés pour s'occuper des questions de déontologie;
  • Une audience disciplinaire n'est convoquée que lorsqu'on envisage le congédiement, et le comité disciplinaire a des pouvoirs accrus pour gérer la procédure;On a recours à des mesures simples, correctives et éducatives plutôt qu'à des mesures punitives pour régler les inconduites;
  • On a davantage recours à des mesures simples, correctives et éducatives plutôt qu'à des mesures punitives pour régler les inconduites;
  • Les peines disciplinaires simples et graves ont fait place à de nouvelles mesures simples, correctives et graves;
  • Les motifs de suspension demeurent la compromission sérieuse de l'intégrité ou des opérations de la Gendarmerie à laquelle s'ajoute la notion d'intérêt public;
  • Les motifs pour une cessation de la solde et des indemnités exigent des circonstances exceptionnelles où le membre visé a clairement contrevenu à la loi ou à une disposition du code de déontologie et où la conduite a une incidence très préjudiciable sur l'intégrité ou les opérations de la GRC, ou la capacité du membre visé à exécuter ses fonctions;
  • La décision de l'autorité ou du comité disciplinaire entre en vigueur dès qu'elle a été signifiée au membre visé et elle n'est pas suspendue si un appel est interjeté.

Enquête et règlement des plaintes de harcèlement

Le nouveau processus applicable aux plaintes de harcèlement raccorde les exigences du code de déontologie et celles du Conseil du Trésor en un processus unique, rapide et efficace.

  • Le harcèlement est dorénavant mentionné de façon précise comme une infraction au code de déontologie de la GRC;
  • En remplacement de deux processus parallèles relevant de la politique du Conseil du Trésor et de la partie IV de la Loi sur la GRC, il y a dorénavant un processus unique propre à la GRC inscrit dans les consignes du commissaire pour régler les plaintes de harcèlement mettant en cause des membres;
  • En cas de plainte de harcèlement contre un membre, le nouveau processus prévoit que ce soit la même personne qui détermine s'il y a eu harcèlement et qui, le cas échéant, impose des mesures disciplinaires;
  • Un nouveau Bureau de la coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) national a été créé pour assurer la réception et la surveillance de toutes les plaintes de harcèlement;
  • Les parties peuvent se prévaloir du processus de règlement informel tant et aussi longtemps qu'une décision définitive n'a pas été rendue. Le processus de règlement informel est appuyé par un programme professionnel de gestion informelle des conflits;
  • Le processus applicable aux plaintes de harcèlement est plus transparent, et la communication avec les plaignants et les défendeurs est améliorée : mises à jour transmises tous les 30 jours; possibilité de répondre au rapport préliminaire et de s'opposer à la désignation de l'enquêteur ou du décideur choisi en cas de crainte raisonnable de partialité;
  • Les enquêteurs en matière de harcèlement doivent avoir suivi une formation spécialisée;
  • Le processus d'appel est simplifié pour les plaignants et comprend un examen par le Comité externe d'examen et l'accès au commissaire en vue d'obtenir une décision définitive et exécutoire.

Exigences d'emploi

Un nouveau processus d'exigences d'emploi a été élaboré pour prendre des mesures administratives et des décisions relativement à la cessation de la solde et des indemnités en cas d'absence non autorisée ou de perte d'une condition de base, à la révocation d'une nomination, à un renvoi par mesure administrative et à une rétrogradation, au pouvoir d'ordonner à un membre de subir un examen ou une évaluation médical pour déterminer s'il est apte au travail, et au licenciement d'un membre en période de probation.

Ce processus sera appliqué de manière équitable, rapide et appropriée aux circonstances, tout en préservant l'impartialité procédurale.

Généralités

  • Les membres doivent répondre à quatre critères essentiels pour exercer leurs fonctions :
    • Être autorisés par la loi à posséder une arme à feu;
    • Être titulaires d'un permis de conduire délivré au Canada;
    • Posséder la cote de fiabilité ou l'autorisation de sécurité nécessaire (nouveau);
    • Ne pas faire l'objet d'aucune ordonnance rendue par un tribunal ou un juge de paix leur interdisant de pénétrer dans un endroit quelconque situé sur le territoire qu'ils servent et dont ils sont responsables, ou les restreignant à cet égard.

Cessation du versement de la solde et des indemnités

  • On peut cesser de verser sa solde et ses indemnités à un membre lorsqu'il a subi la perte d'une compétence de base, qu'il est absent du travail sans y être autorisé ou qu'il quitte sans autorisation une fonction qui lui avait été confiée.

Renvoi par mesure administrative et rétrogradation

  • Un membre peut faire l'objet d'un renvoi par mesure administrative ou d'une rétrogradation pour les motifs suivants : rendement insatisfaisant, handicap qui le rend inapte à servir, perte d'une compétence de base, absence non autorisée, conflit d'intérêts ou condamnation pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité;
  • Le licenciement pour rendement insatisfaisant ou pour une raison autre qu'une infraction au code de déontologie doit être motivé;
  • La GRC vise à conserver ses membres autant que possible. Elle consacrera de l'expertise, du temps et des ressources pour travailler avec le membre, afin de cerner toutes les possibilités de maintien en poste. Ce n'est qu'après avoir en vain déployé tous ces efforts que le processus de licenciement sera enclenché.

Stage

  • La période de stage pour les nouveaux membres de la GRC dure toujours deux ans, mais elle peut être interrompue par ce qui suit :
    • congé sans solde;
    • heures de congé payées en trop pour un total de 360 h;
    • formation linguistique à plein temps;
    • suspension pour contravention à une disposition du code de déontologie en vertu de l'art. 12 de la Loi sur la GRC;
    • période pendant laquelle le membre est au travail, mais est incapable de remplir les tâches attendues d'un membre stagiaire;
    • période durant laquelle le membre est relevé de ses fonctions dans le cadre d'un processus administratif.
  • Un membre stagiaire peut être licencié moyennant un préavis de deux semaines ou une indemnité tenant lieu de préavis s'il est jugé qu'il ne possède pas les qualités nécessaires pour être membre de la GRC au-delà de la période de stage.

Griefs et appels

Par souci d'efficacité et de rapidité dans la gestion des griefs et des appels, les processus ont été simplifiés et réduits de 18 processus et sous-processus à deux.

  • Les griefs et les appels seront traités par un bureau central, le Bureau de coordination des griefs et des appels;
  • Les pouvoirs de l'arbitre ont été élargis : par exemple, il peut maintenant à sa discrétion rencontrer les parties officiellement ou informellement, jumeler des griefs ou des appels très semblables, rejeter des griefs ou des appels qui sont frivoles ou vexatoires ou qui constituent un abus de procédure et il peut admettre ou rejeter un grief ou un appel lorsqu'une des parties n'a pas suivi ses instructions;
  • Le Comité externe d'examen de la GRC pourra examiner seulement les affaires les plus graves et formuler ses recommandations à l'arbitre de l'appel si l'affaire en cause concerne une inconduite, du harcèlement, un licenciement par mesure administrative ou une rétrogradation, ou la cessation du versement de la solde et des indemnités après une suspension.

Plaintes du public

La Loi visant à accroître la responsabilité de la GRC crée la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes (CCETP) pour remplacer la Commission des plaintes du public contre la GRC. Elle confie à la CCETP des pouvoirs renforcés, simplifiés et à jour, qui sont harmonisés avec d'autres régimes modernes instaurés à l'échelle fédérale ou provinciale, de même que dans le reste du monde.

  • Le CCETP a le pouvoir d'effectuer l'examen d'activités précises, de convoquer et de contraindre un témoin à participer à l'enquête ou à l'audience pour produire un témoignage ou une preuve documentaire et d'accéder à l'information détenue par la GRC.
  • Le fait de mettre davantage l'accent sur le règlement à l'amiable signifie que les rares ressources d'enquête n'auront pas à être affectées à la tenue d'une enquête structurée sur une plainte du public et nourrit la confiance du public dans l'appareil et son ouverture à aider la GRC à prévenir la criminalité et à enquêter sur des crimes.
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