La loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents a apporté plusieurs changements importants à la loi sur les jeunes contrevenants . Les faits saillants de ces changements ainsi que les articles qui présentent un intérêt pour la police se trouvent ci-dessous.
Préambule
Cela est nouveau; la loi sur les jeunes contrevenants ne contenait pas de préambule. Le préambule ne possède pas la même force de loi que les dispositions de la Loi, mais il sert à mettre la Loi en contexte et à donner un aperçu des intentions de la nouvelle loi.
Art. 2 Définitions
La loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents compte 24 définitions, dont 17 qui sont nouvelles, dans le domaine des lois pour les adolescents. Elles doivent être examinées. Les définitions qui suivent sont nouvelles : peine applicable aux adultes, procureur général, groupe consultatif, service de messagerie, période de garde, communication, mesures extrajudiciaires, sanction extrajudiciaire, rapport prédécisionnel, infraction désignée, publication, dossier, infraction grave avec violence, lieu de garde, tribunal pour adolescents, juge du tribunal pour adolescents et peine particulière.
Art. 3 Déclaration de principes
Les principes de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents ont été soigneusement élaborés et constituent une partie essentielle de la Loi. Les principes des différentes parties de la Loi doivent être lus ensemble. Consultez les art. 3, 4, 38 et 83. Tous les principes doivent être lus attentivement afin d’être bien compris et que les dispositions de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents soient correctement interprétées.
Art. 4 Déclaration des principes relatifs à l’utilisation des MEJ.
Art. 5 Objectifs des mesures extrajudiciaires.
Art. 6 Mesures extrajudiciaires (MEJ)
Les policiers DOIVENT envisager les possibilités relatives aux MEJ. Cet article oblige le policier, avant qu’il n’entame des procédures judiciaires, à envisager de ne prendre aucune mesure, à donner un avertissement à l’adolescent, à donner une mise en garde à l’adolescent (si un programme a été établi selon l’art. 7) ou à renvoyer l’adolescent à un programme communautaire si cela constitue une mesure suffisante.
Art. 7 Mise en garde de la police
Cet article autorise le procureur général à mettre sur pied un « programme de mise en garde de la police ». Chaque autorité sera libre d’établir un programme et de déterminer son fonctionnement. L’Australie et l’Angleterre se servent de programmes formels de mise en garde.
Art. 8 Mise en garde du procureur général
Cet article autorise le procureur général à mettre sur pied un « programme de mise en garde du procureur général ». Cette possibilité est présentement (février 2003) utilisée en Alberta et en Colombie-Britannique. On peut avoir recours aux mises en garde du procureur général avant ou après l’inculpation. Pour que l’on puisse les utiliser avant l’inculpation, un programme d’examen préalable à l’inculpation devra probablement être mis en place.
Les mises en garde du procureur général peuvent prendre la forme de lettres envoyées à l’adolescent et aux parents, les avisant que le procureur n’entamera pas de démarche et que l’on a constitué un dossier sur la lettre de mise en garde.
Art. 9 Les renseignements relatifs aux mesures (MEJ), selon les art. 6, 7 et 8, ne sont pas admissibles devant le tribunal.
Art. 10 Sanctions extrajudiciaires (SEJ)
Les SEJ ne doivent être utilisées que si le policier conclut qu’un avertissement, qu’une mise en garde ou qu’un renvoi ne suffit pas à faire répondre l’adolescent de ses actes. Ce dernier doit donc utiliser la possibilité la moins intrusive. Les conditions et les restrictions relatives à l’utilisation des SEF sont établies. (paragr. 10(2) et (3))
Art. 11 Avis aux parents.
Art. 12 Droit des victimes à l’information. Cet article précise que les victimes doivent être avisées de l’identité de l’adolescent, sur demande, lorsque l’on a recours à des sanctions extrajudiciaires.
Paragr. 14(2) Engagement à ne pas troubler la paix publique. (art. 810, 810.01 et 810.2) Le tribunal pour adolescents peut délivrer des engagements à ne pas troubler la paix publique.
Art. 16 Incertitude sur le statut de l’accusé Cet article comporte un objectif très précis : s’assurer qu’une affaire ne passe par entre les mailles parce que l’on ne sait pas si l’accusé était adolescent ou adulte au moment où il a commis l’infraction. En vertu de la loi sur les jeunes contrevenants , par exemple, si l’on ne pouvait pas établir que l’accusé avait 17 ou 18 ans au moment où il a commis l’infraction, il se pouvait que ni le tribunal pour adolescents ni le tribunal pour adultes ne détiennent la compétence nécessaire pour entendre l’affaire. Cet article aborde ce problème.
Art. 18 Comités de justice pour la jeunesse et possibilités d’étendre les fonctions.
Art. 19 Les groupes consultatifs sont autorisés pour la police et d’autres intervenants. Il convient de remarquer que, selon cet article de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents , les groupes consultatifs servent à aider le décideur à prendre une décision.
L’article 19 de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents précise que le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l'agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d'une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.
D’autres pratiques communautaires peuvent être appelées « groupes consultatifs », par exemple les forums de justice communautaire, les groupes consultatifs familiaux et les groupes consultatifs communautaires.
Lorsqu’il est question de « groupes consultatifs » ou de « formation de groupes consultatifs », il convient de remarquer que tous les partenaires du système de justice n’utilisent pas la même terminologie.
Pour les besoins de la justice pour les jeunes, les « groupes consultatifs » de la GRC sont définis à l’art. 19 de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents .
La GRC continuera d’utiliser des pratiques de justice réparatrice qui ne constituent pas des « groupes consultatifs » selon la Loi.
Paragr. 20(2) Engagement à ne pas troubler la paix publique, Code criminel, art. 810. Les juges de paix peuvent délivrer un engagement à ne pas troubler la paix publique selon l’art. 801, à moins qu’ils ne soient pas autorisés à le faire dans leur sphère de compétence.
Art. 23 Le procureur général peut procéder à un examen avant l’inculpation si un tel programme a été établi. La Loi lui accorde ce pouvoir. Un tel programme aurait une incidence directe sur le nombre d’accusations portées et soutiendrait l’un des principaux objectifs de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents , soit écarter les adolescents du système de justice formel et de la détention.
Le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Colombie-Britannique possèdent présentement (février 2003) des programmes d’examen avant l’inculpation. On envisage des programmes pilotes similaires dans d’autres sphères de compétence.
Art. 24 Aucune poursuite privée selon la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents . Aucune poursuite ne peut être menée par un poursuivant autre que le procureur général sans le consentement de ce dernier.
Art. 25 Droit aux services d’un avocat Le droit aux services d’un avocat constitue l’un des domaines améliorés de la protection des adolescents et représente l’un des droits les plus fondamentaux en vertu de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents . Il est essentiel que les adolescents puissent communiquer avec un avocat en vertu de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents . (Consultez également la discussion de l’article 146 sur l’admissibilité des déclarations des adolescents.)
Cet article établit un certain nombre d’exigences que la police doit connaître afin de respecter le droit des adolescents aux services d’un avocat. Cet article ne constitue pas un résumé complet de tous les droits des adolescents relativement au droit aux services d’un avocat contenus dans le projet de loi. On doit savoir que d’autres dispositions de la Loi reconnaissent et améliorent le droit aux services d’un avocat. (Consultez l’art. 146.) En outre, la police devrait continuer à surveiller la jurisprudence dans ce domaine pour s’assurer que l’on respecte le droit des adolescents aux services d’un avocat.
Il convient de présumer que les adolescents détiennent les mêmes droits que les adultes, en ce qui a trait aux services d’un avocat, et davantage. Il est également nécessaire de permettre aux adolescents de consulter un parent ou un adulte dans certaines circonstances.
La règle générale, présentée au paragr. 25(1), indique que « l'adolescent a le droit d'avoir recours sans délai, et ce, personnellement, à l'assistance d'un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui », ce qui comprend le recours aux SEJ. (Consultez également l’article 146 et la Charte.)
La Charte
Le paragr. 25(2) reconnaît le droit d’une personne arrêtée ou détenue de consulter un avocat.
Les policiers devraient savoir que le paragr. 25(9) exige qu’une déclaration attestant que l'adolescent a le droit d'être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :
la citation à comparaître;
la sommation destinée à l'adolescent;
le mandat visant son arrestation;
la promesse de comparaître donnée par l'adolescent;
l'engagement pris par l'adolescent devant un fonctionnaire responsable;
l'avis donné à l'adolescent de procédures intentées en vertu des paragr. 97(3), 102(1), 104(1), 105(1) ou 109(1) ;
l'avis d'examen d'une peine particulière donné à l'adolescent.
Art. 26 Avis aux parents – Un certain nombre de dispositions de la Loi exigent que les parents soient mis au courant des procédures intentées en vertu de la Loi, ce qui favorise la participation des parents ou d’autres adultes qui peuvent soutenir l’adolescent et qui peuvent représenter le plus important lien avec la collectivité de l’adolescent.
L’art. 26 précise que l’on doit aviser les parents de l’arrestation et de la détention d’un adolescent ainsi que de la procédure intentée contre lui, des comparutions devant le tribunal et des procédures.
Art. 28 à 33 Détention avant le prononcé de la peine
La préoccupation sur le recours abusif à l’incarcération touche également la détention avant le procès, et certaines règles nouvelles concernent cette préoccupation.
On se préoccupe de l’incarcération des jeunes avant leur première comparution devant le tribunal et avant le procès. Ainsi, on a instauré des limites sur l’incarcération des adolescents avant le prononcé de la peine.
Art. 28 La règle générale veut que le Code criminel s’applique, à moins que la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents ne diffère.
Paragr. 29(1) « La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d'autres mesures sociales plus appropriées. »
Art. 30 La Loi permet d’établir des « lieux désignés pour la détention provisoire » et traite du fait que les adolescents ne doivent pas être assimilés aux adultes.
Art. 31 Personne digne de confiance – adolescent confié aux soins d’une personne
Cela représente une variation importante par rapport au Code criminel. Le paragr. 31(1) indique que l’adolescent peut être confié aux soins d’une « personne digne de confiance », et le paragr. 31(2) précise que le juge du tribunal pour adolescents doit demander s'il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’occuper de l’adolescent avant de mettre ce dernier sous garde. S’il y a une enquête sur le cautionnement et que l’on cherche à mettre l’adolescent sous garde avant le procès, le juge du tribunal pour adolescents doit déterminer si la détention est justifiée, puis s’informer, en vertu du paragr. 31(2), s'il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’occuper de l’adolescent. Le juge posera probablement cette question au procureur général et à l’avocat de la défense, qui pourront demander l’avis de la police. Les membres doivent donc songer à poser cette question lorsqu’ils mènent une enquête dans les cas où l’on cherchera à obtenir une détention avant le procès. Cette pratique sera développée au fil du temps, mais, tant que la police n’aura pas défini de politique, on lui conseille de poser cette question avant de se présenter au tribunal afin de gagner du temps et de réduire la possibilité d’ajournement à cette fin.
Paragr. 31(5) et (6) Le juge peut délivrer un mandat lors de certaines circonstances.
Art. 32 et 33 Ces articles établissent les règles relatives à la première comparution de l’adolescent devant le tribunal.
Art. 35 La Loi autorise le renvoi de l’adolescent, par un juge du tribunal pour adolescents, à un organisme de protection de la jeunesse pour les besoins d’une évaluation. Il existe un certain débat sur la manière dont les tribunaux utiliseront cette disposition.
Paragr. 37(4) Appels : on peut porter en appel des décisions en matière de peines rendues en vertu la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents .
Art. 38 Objectif et principes de détermination de la peine
On devrait examiner cette section afin de comprendre l’approche de la nouvelle Loi lorsqu’il s’agit de faire répondre les adolescents de leurs actes selon un cadre de peines proportionnelles à l’infraction.
Art. 39 Limites imposées au tribunal pour adolescents relativement à l’assujettissement à des peines privatives de libertés. Cet article doit être étudié parallèlement aux articles 28 à 33 lorsque l’on envisage de détenir un adolescent avant le procès.
Art. 40 Rapport présentenciel.
Art. 41 Recommandations relatives aux groupes consultatifs.
Paragr. 42(2) Nouvelles possibilités de détermination de la peine
Il existe 18 possibilités disponibles en matière de détermination de la peine, auxquelles le juge du tribunal pour adolescents peut avoir recours, dont sept qui sont nouvelles.
Art. 51 Règles spéciales sur les ordonnances d’interdiction obligatoires (Consultez également l’al. 42(2)j) et les paragraphes 119(3) et (10)) .
Art. 61 à 81 Peines applicables aux adultes
Il n’y aura plus de renvoi au tribunal ordinaire (adultes), et le tribunal pour adolescents traitera tous les cas. Le procureur essaiera de faire en sorte que le tribunal pour adolescents impose une peine applicable aux adultes.
La police doit examiner l’intention de ces dispositions et de la procédure en général et se familiariser avec elle. Si l’on cherche à obtenir une peine applicable aux adultes, le procureur doit en aviser l’adolescent avant d’inscrire un plaidoyer. Cela est nécessaire afin que l’adolescent comprenne le risque qu’il court avant d’inscrire un plaidoyer.
Le procureur n’est pas tenu d’aviser l’adolescent si l’infraction comporte une présomption législative en vertu de l’alinéa a) de la définition d’« infraction désignée ».
(NOTE** La police doit aviser l’adolescent qu’une peine applicable aux adultes est présumée, que l’on cherche à l’obtenir ou qu’elle pourrait être imposée. Les exigences relatives à l’avis donné à un adolescent avant une déclaration présentée à une personne en position d’autorité seront examinées à l’article 146.)
Art. 82 Conséquences de la cessation des peines.
Art. 83 Objectif et principes du système de garde et de surveillance du système de justice pour les adolescents.
Art. 91 Congé de réinsertion sociale. Un adolescent peut être mis en liberté, pour certaines raisons – et doit respecter des conditions – pendant une période qui ne dépasse pas 30 jours et qui peut être renouvelée. Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l'autorisation en vertu du paragr. 91(1). Si cela se produit ou que l’adolescent ne respecte pas les conditions de la réinsertion, il peut être arrêté sans mandat. La police s’intéresse grandement aux dispositions qui touchent la suspension de la liberté dans la collectivité et le processus d’arrestation visant à renvoyer l’adolescent sous garde. (paragr. 91(4))
Art. 94 Examen annuel d’une peine particulière pouvant mener à la mise en liberté de l’adolescent ou à une supervision conditionnelle.
Art. 97 Établissement des conditions relatives à la partie de la détention purgée dans la collectivité et aux ordonnances de surveillance en vertu de l’al. 42(2)n).
Art. 98 Demande de maintien sous garde.
Art. 102 Surveillance communautaire. Lorsqu’un adolescent ne respecte pas les conditions relatives à la partie de la détention purgée dans la collectivité et aux ordonnances de surveillance, il sera nécessaire de consulter le directeur provincial, qui pourrait ordonner l’arrestation de l’adolescent.
Art. 104 La prolongation de la garde relative aux peines concernant les al. 42(2)o), q) ou r) exige que le procureur général présente une demande.
Art. 105 Liberté conditionnelle. Établissement des conditions relatives à la partie de la détention purgée dans la collectivité et aux ordonnances de surveillance en vertu des al. 42(2)o), q) ou r) .
Art. 106 Suspension de la liberté conditionnelle.
Art. 107 Arrestation et possible mandat d’arrêt lorsque l’adolescent ne respecte pas les conditions de sa liberté conditionnelle. Le directeur provincial peut suspendre la liberté conditionnelle s’il a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a violé ou qu’il est sur le point de violer une condition d’une ordonnance rendue en vertu du paragr. 105(1). Le directeur provincial peut délivrer un mandat d’arrêt.
Art. 108 Examen effectué par le directeur provincial si un adolescent est remis en détention pour une violation présumée des conditions de sa liberté conditionnelle.
Art. 110 Règles générales contre la publication des noms et certaines exceptions.
Paragr. 110(4) et (5) Demande ex parte d'autorisation de publication de l’identité d’un adolescent. L’ordonnance cesse d’être en vigueur après cinq jours.
Art. 111 Protection de l’identité des victimes et des témoins.
Art. 112 Une fois que l’identité a été publiée en vertu de certains articles, elle n’est plus protégée.
Art. 113 Application de la loi sur l'identification des criminels .
Art. 115 Dossiers de police, y compris les dossiers qui se trouvent dans le répertoire central.
Al. 116(1)a) Les dossiers du gouvernement peuvent être tenus pour certains besoins, dont ceux des enquêtes.
Art. 117 Les limites relatives à l’accès aux dossiers établies aux art. 118 à 129 ne s’appliquent pas lorsqu’une peine applicable aux adultes a été imposée et que la période pendant laquelle on peut faire appel s’est écoulée ou que le tribunal a maintenu sa décision.
Art. 118 Règle générale. On n’a pas accès aux dossiers, à moins d’y être autorisé en vertu de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents .
Paragr. 119(6) Personnes ayant accès aux dossiers (paragr. 119(1)), périodes d’accès (paragr. 119(2)) et règles spéciales : ordonnances d’interdiction (paragr. 119(3)), mesures extrajudiciaires (paragr. 119(4)) et dossiers sur les évaluations ou les analyses judiciaires des empreintes génétiques.
Art. 120 Accès aux dossiers de la GRC. Personnes pouvant avoir accès (paragr.120(1)), objectifs de l’accès (paragr. 120(2) et (3)) et infractions subséquentes en tant qu’adolescent et en tant qu’adulte (paragr. 120(4) et (6)). (Consultez également les références aux paragr. 120(1), (4) et (6) jusqu’à l’ANNEXE sur les infractions à la fin de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents .)
Art. 124 L’agent de la paix peut communiquer des dossiers tenus en vertu des articles 114 et 115 de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents à l’adolescent ou à son avocat.
Paragr. 125(8) La divulgation est permise lors d’une enquête (paragr. 125(1)), aux sociétés d’assurances qui mènent une enquête sur une demande (paragr. 125(4)) et aux écoles pour certains besoins (paragr. 125(6)), mais les limites de temps au paragr. 119(2) sont en vigueur.
Paragr. 128(5) L’élimination et la destruction des dossiers, y compris la destruction de dossiers de la GRC et l’élimination de dossiers du CIPC (paragr. 128(1) à (4)), à l’exception des paragr. 128(1), (2) et (4), relatives à l’information conservée « en vue d'établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d'une autre infraction ».
Art. 133 Transfert de compétence.
Art. 136 à 139 Infractions et peines La loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents est essentiellement une loi procédurale, mais un certain nombre d’infractions ont été créées par cette loi, certaines étant établies aux art. 136 à 139. Ces infractions se trouvent à différents endroits dans la loi sur les jeunes contrevenants . La loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents les a rassemblées pour des raisons de commodité.
Art. 140 à 142 Application du Code criminel.
Art. 140 La règle générale veut que les dispositions du Code criminel s’appliquent aux procédures intentées en vertu de cette Loi.
Art.141 et 142 Ces articles contiennent des détails sur l’application du Code criminel.
Les infractions établies dans le Code criminel s’appliquent aux procédures de la Loi et constituent la base de la majorité des procédures du tribunal pour adolescents.
Art. 143 Les chefs de dénonciation ou d'accusation peuvent être jugés conjointement.
Art. 144 L'assignation ordonnant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut provenir d'un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal. Si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal, l’assignation est signifiée en personne au destinataire.
Paragr. 144(2) Signification en personne.
Art. 145 Mandat. Le mandat du tribunal pour adolescents peut être exécuté sur toute l'étendue du territoire canadien.
Art. 146-152 Preuves.
Art. 146 Déclarations d’un adolescent. Cette section explique les droits des adolescents et les obligations de la police. L’art. 146 établit les règles relatives à la prise de déclarations d’un adolescent et exige que les corps policiers fassent preuve d’une grande attention. Il est essentiel que les policiers puissent prendre les déclarations en respectant cette section afin de conserver la confiance du public. (Consultez le lien menant à l’ébauche de la formule « Déclaration d’un adolescent » – formule 9.1 du site Web du ministère de la Justice.)
S.147 Inadmissibilité des déclarations.
Art. 151 Déposition d'un enfant ou d'un adolescent.
Art. 152 Preuve de signification.
Art. 157 Programmes communautaires.
Il y aura des questions sur les affaires qui ont débuté avant le 1er avril 2003, mais qui ne sont pas terminées, sur les affaires dans lesquelles le procès a eu lieu, mais lesquelles la peine n’a pas encore été imposée et sur les affaires lors desquelles l’infraction a eu lieu avant le 1er avril 2003, mais pour lesquelles aucune procédure n’a été entamée.
Ces articles visent à faire en sorte que la transition de la loi sur les jeunes contrevenants à la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents se fasse en douceur. Ils précisent ce qui doit être fait si une affaire a débuté en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants , mais qu’elle n’est pas terminée ou qu’une infraction a été commise avant que la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents entre en vigueur, mais qu’aucune mesure n’a été prise.
Ces dispositions revêtent une importance essentielle lors de la période transitoire, qui pourrait durer plusieurs années.
Art. 158 Aucune procédure ne sera entreprise en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants après le 1er avril 2003.
Art. 159 Les procédures entamées en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants avant le 1er avril 2003 devront se poursuivre en vertu de l’article 161 de cette Loi.
Art. 160 Lorsque les infractions ont été commises avant le 1er avril 2003, mais que les procédures ont été entamées seulement après le 1er avril 2003, la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents s’appliquera, à quelques exceptions près.
Art. 161 Toutes les peines déterminées après le 1er avril 2003 le seront en vertu de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents .
Art. 162 Les poursuites sont intentées à compter du dépôt de la dénonciation ou de l'acte d'accusation.
Art. 165 Les désignations effectuées en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants sont préservées jusqu’à ce que de nouvelles désignations soient effectuées.
L’entrée en vigueur de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents aura des répercussions sur d’autres lois. Ces articles visent à s’assurer que les lois auxquelles on se réfère peuvent être lues clairement et qu’elles fonctionnent bien ensemble. Certains renseignements sont désuets en raison du temps qui passe. Si l’on se réfère à ces articles, on doit également se référer aux versions les plus à jour des autres articles.
Cette partie de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents traite d’autres lois qui sont touchées par les dispositions de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents :
Art. 199 Cet article abroge la loi sur les jeunes contrevenants .
Art. 200 Entrée en vigueur de la loi sur le systéme de justice pénale pour les adolescents
Un décret du 29 mai 2002 autorise l’entrée en vigueur le 1er avril 2003 .
ANNEXE sur les infractions – paragr. 120(1), (4) et (6)
L’ANNEXE établit une liste d’infractions auxquelles l’ art. 120 s’applique.