Règle générale, la LSJPA s’applique aux adolescents âgés de 12 à 17 au moment où ils ont commis l’infraction. (art. 2)
L’âge de la présomption d’une peine applicable aux adultes, qu’il s’agisse de 14, de 15 ou de 16 ans, est déterminé par chaque compétence. (art. 61)
La Loi traite la situation lors de laquelle l’âge d’une personne, au moment de l’infraction, est incertain. (art. 16)
Il n’y aura plus de renvoi au tribunal ordinaire (adultes), et le tribunal pour adolescents traitera tous les cas. Le procureur essaiera de faire en sorte que le tribunal pour adolescents impose une peine applicable aux adultes.
La police doit examiner l’intention de ces dispositions et de la procédure en général et se familiariser avec elle. Si l’on cherche à obtenir une peine applicable aux adultes, le procureur doit en aviser l’adolescent avant d’inscrire un plaidoyer. Cela est nécessaire afin que l’adolescent comprenne le risque qu’il court avant d’inscrire un plaidoyer.
Le procureur n’est pas tenu d’aviser l’adolescent si l’infraction comporte une présomption législative en vertu de l’alinéa a) de la définition d’« infraction désignée ».
(NOTE** La police doit aviser l’adolescent qu’une peine applicable aux adultes est présumée, que l’on cherche à l’obtenir ou qu’elle pourrait être imposée. Les exigences relatives à l’avis donné à un adolescent avant une déclaration faite à une personne en position d’autorité seront examinées à l’article 146.)
On ne peut pas demander d’évaluations médicales et psychologiques pour obtenir un cautionnement selon les objectifs de l’al. 34(2)a).
Cet article autorise le renvoi, par un juge du tribunal pour adolescents, d’un jeune à un organisme de protection de la jeunesse afin que soit effectuée une évaluation. On débat présentement sur la façon dont le tribunal se servira de cette disposition. (art. 35)
L’article 19 de la LSJPA précise que « le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l'agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d'une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif ».
Il existe d’autre types de pratiques communautaires qui peuvent être appelées « groupes consultatifs », par exemple les forums de justice communautaire, les groupes consultatifs familiaux et les groupes consultatifs communautaires.
Lorsqu’il est question de « groupes consultatifs » ou de « formation de groupes consultatifs », il convient de remarquer que tous les partenaires du système de justice n’utilisent pas la même terminologie.
Pour les besoins de la justice pour les adolescents, les « groupes consultatifs » de la GRC correspondent à la définition de l’article 19 de la LSJPA.
La GRC continuera d’utiliser des pratiques de justice réparatrice qui ne constituent pas des « groupes consultatifs » selon la Loi.
La règle générale veut que les dispositions du Code criminel s’appliquent aux procédures contre les adolescents, à moins qu’elles ne soient modifiées par la LSJPA. La LSJPA est une loi procédurale qui établit les dispositions qui s’appliquent aux procédures contre les adolescents, mais bien des règles ne sont pas fournies. Ainsi, le Code criminel et la LSJPA doivent être lus ensemble.
En plus de la règle générale (art. 140), il existe un certain nombre de dispositions précises de la LSJPA qui incorporent des dispositions propres au Code criminel. (art. 28 et 50, paragr. 67(8) et (9) et art. 141 et 142)
Le procureur général est autorisé à mettre sur pied un « programme de mise en garde du procureur général ». Cette option est présentement (février 2003) utilisée en Alberta et en Colombie-Britannique. On peut avoir recours aux mises en garde du procureur général avant ou après l’inculpation. Pour que l’on puisse les utiliser avant l’inculpation, un programme d’examen préalable à l’inculpation devra probablement être mis en place.
Les mises en garde du procureur général peuvent prendre la forme de lettres envoyées à l’adolescent et aux parents, les avisant que le procureur n’entamera pas de démarche et qu’il existe un dossier sur la lettre de mise en garde.
La LSJPA compte 25 définitions, dont 17 qui sont nouvelles dans le domaine des lois pour les adolescents. Elles doivent être examinées. Les définitions qui suivent doivent être examinées : peine applicable aux adultes, procureur général, groupe consultatif, service de messagerie, période de garde, communication, mesures extrajudiciaires, sanction extrajudiciaire, rapport prédécisionnel, infraction désignée, publication, dossier, infraction grave avec violence, lieu de garde, tribunal pour adolescents, juge du tribunal pour adolescents et peine particulière.
Un certain nombre de dispositions portent sur le régime de la preuve et l’admissibilité des preuves, et elles devraient être examinées.
Les règles relatives à la prise de la déclaration d’un adolescent seront examinées plus en détail dans « déclaration d’un adolescent ».
Les corps policiers doivent travailler avec les agents responsables dans chaque sphère de compétence afin d’établir des protocoles pour les mesures extrajudiciaires. Parmi ces mesures, mentionnons les suivantes : l’absence de mesures supplémentaires, les avertissements, les mises en garde et les renvois à des programmes ou à des organismes communautaires.
Les corps policiers ont l’occasion de travailler avec les agents locaux pour créer un modèle qui fonctionnera dans chacune de ces sphères. Il existe des chevauchements dans l’ensemble du pays, mais aussi des différences, et nous devrons mettre en commun l’information sur les programmes élaborés afin de les mettre à la disposition des autres personnes.
Les sanctions extrajudiciaires remplacent les mesures de rechange autorisées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. On a changé le nom en vue de supprimer l’expression « de rechange » afin qu’il soit clair que les mesures extrajudiciaires et les sanctions extrajudiciaires représentent des possibilités, et non simplement des mesures de rechange de la comparution au tribunal.
Chaque sphère de compétence désignera probablement ses programmes de mesures de rechange comme programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés. Selon le paragraphe 165(5), qui se trouve dans la partie 8 des Dispositions transitoires, les programmes de mesures de rechange autorisés sont considérés comme des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés.
On s’attend à ce que le remplacement de la Loi sur les jeunes contrevenants par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents mène au remaniement et à l’élargissement des programmes actuels et on espère que les membres de la GRC auront l’occasion de participer à ces discussions.
La même dénonciation ou le même acte d'accusation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, lesquels peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente Loi.
Selon la règle générale, le tribunal pour adolescents détient une compétence exclusive pour toute procédure relative à des infractions criminelles que des adolescents auraient commises. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est toutefois assujettie à la Loi sur les contraventions et à la Loi sur la défense nationale.
Les pouvoirs des juges de paix comprennent celui de délivrer un engagement à ne pas troubler la paix publique (si la sphère de compétence le permet).
L’objectif et les principes de la détermination de la peine représentent un élément essentiel sous-jacent à la philosophie de la LSJPA. Les articles 38 et 39 abordent l’un des problèmes repérés dans les systèmes actuel et passé de justice pour les jeunes, c’est-à-dire que l’on a trop souvent recours à l’incarcération des adolescents pour les infractions non violentes au Canada.
Les limites imposées aux juges du tribunal pour adolescents sur l’assujettissement des jeunes à une peine comportant un placement sous garde, à l’article 39, sont essentielles aux membres qui envisagent la détention avant le procès. Les paragraphes 29(2) et 39(1) s’appliquent lorsque l’on envisage la détention avant le procès.
Il existe un grand nombre d’exigences relatives aux avis dans la LSJPA, certaines étant référencées.
On doit aviser les parents de l’arrestation et de la détention d’un adolescent dans l’attente du procès. On donne également plusieurs autres avis aux parents ainsi que des occasions de participer aux audiences.
On peut donner la preuve de signification par « service de messagerie ». (Voir la définition de l’article 2.) Cette méthode s’applique à tous les avis qui ne nécessitent pas de signification.
Les infractions ont été regroupées dans une partie de la LSJPA.
La LSJPA reconnaît l’importance du rôle des parents lors de la réhabilitation et de la réintégration des jeunes et elle contient plusieurs dispositions qui exigent que les parents soient avisés des procédures et qu’ils aient l’occasion d’y participer et de se faire entendre.
Le pouvoir du juge de paix, relativement à la délivrance d’un engagement à ne pas troubler la paix publique, est clarifié au paragr. 14(2), qui l’autorise à délivrer un tel engagement selon les articles 810, 810.01 et 810.2 du Code criminel.
Le paragraphe 20(2) permet au juge de paix de délivrer un engagement à ne pas troubler la paix publique en vertu de l’article 810 du Code criminel. Les corps policiers doivent savoir si l’autorité qui nomme le juge de paix empêche ce dernier d’exercer ce pouvoir.
Cet article permet au procureur général de mettre sur pied un programme. Certaines autorités comportent un programme, et d’autres n’en ont pas. Les corps policiers doivent connaître la situation dans leur sphère d’attributions.
La préoccupation sur le recours abusif à l’incarcération touche également la détention avant le procès, et certaines règles nouvelles abordent cette préoccupation.
On se préoccupe de l’incarcération des jeunes avant leur première comparution devant le tribunal et avant le procès. Ainsi, on a établi des limites sur l’incarcération des adolescents avant le prononcé de la peine.
La règle générale veut que le Code criminel s’applique, à moins que la LSJPA ne diffère. (art. 28)
« La détention sous garde avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d'autres mesures sociales plus appropriées. » (paragr. 29(1))
La Loi permet d’établir des « lieux désignés pour la détention provisoire » et traite du fait que les adolescents ne doivent pas être assimilés aux adultes. (art. 30)
Les principes de la LSJPA ont soigneusement été élaborés et représentent une partie essentielle de la Loi. Les principes des différentes parties de la Loi doivent être lus ensemble. Consultez les articles 3, 4, 38 et 83 . On doit lire tous les principes attentivement afin de comprendre et d’interpréter adéquatement les dispositions de la LSJPA.
Une ordonnance d’interdiction obligatoire est une peine qu’un juge du tribunal pour adolescents peut imposer en vertu de l’al. 42(2)j). Cet article est assujetti aux articles 51 et 61, et le Code criminel ne s’applique pas.
Selon la règle générale, la durée maximale de la peine est de deux ans, à moins qu’il ne s’agisse d’une peine pour laquelle un adulte pourrait être assujetti à une peine d’emprisonnement à vie. Dans ce cas, la durée maximale serait de trois ans. Ces limites ne s’appliquent pas aux ordonnances d’interdiction. Consultez les paragr. 51(2) et (4) .
Il existe une disposition précise qui permet à un agent de la paix de demander au tribunal pour adolescents de publier le nom d’un adolescent pour des besoins limités. Si le tribunal rend une ordonnance, cette dernière sera en vigueur pendant cinq jours. (paragr. 110(4) et (5))
S’il y a une enquête sur le cautionnement et que l’on cherche à mettre l’adolescent sous garde avant le procès, le juge du tribunal pour adolescents doit déterminer si la détention est justifiée, puis s’informer, selon le paragr. 31(2) s'il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’occuper de l’adolescent. Le juge posera probablement cette question au procureur général et à l’avocat de la défense, qui pourront demander l’avis de la police. Les membres doivent donc songer à poser cette question lorsqu’ils mènent une enquête dans les cas où l’on cherchera à obtenir une détention avant le procès. Cette pratique sera développée au fil du temps, mais, tant que la police n’aura pas défini de politique, on lui conseille de poser cette question avant de se présenter au tribunal afin de gagner du temps et de réduire la possibilité d’ajournement à cette fin.
Aucun droit ne bénéficie d’une plus grande protection que celui aux services d’un avocat. On doit examiner attentivement la jurisprudence, la Charte ainsi que les art. 25 et 146. On devrait également examiner l’ébauche de la formule 9.1 afin d’être en mesure de repérer les principaux enjeux concernant le droit des adolescents aux services d’un avocat.
Il existe 18 possibilités disponibles, en matière de détermination de la peine, auxquelles le juge du tribunal pour adolescents peut avoir recours, dont sept qui sont nouvelles. Voici les nouvelles possibilités selon le paragr. 42(2) :
Cette section explique les droits des adolescents et les obligations de la police. L’art. 146 établit les règles relatives à la prise de déclarations d’un adolescent et exige que les corps policiers fassent preuve d’une grande attention. Il est essentiel que les policiers puissent prendre les déclarations en respectant cette section afin de conserver la confiance du public. (Consultez le lien menant à l’ébauche de la formule « Déclaration d’un adolescent » – formule 9.1 du site Web du ministère de la Justice du Canada – et « Liens utiles » dans le site InfoWeb de la Stratégie nationale de la GRC sur la jeunesse.)
La règle générale veut que les déclarations d’un adolescent, lors d’une évaluation en vertu du paragr. 34(1), ne soient pas admises comme preuves sans le consentement de ce dernier.
Cette section vise précisément les cas pour lesquels l’âge de l’adolescent, au moment où l’infraction a été commise, est incertain. Si l’on ne sait pas si la personne était adolescente (de 12 à 17 ans) ou adulte (plus de 18 ans), on peut utiliser cet article.
Il y aura des questions sur les affaires qui ont débuté avant le 1er avril 2003, mais qui ne sont pas terminées, sur les affaires dans lesquelles le procès a eu lieu, mais pour lesquelles la peine n’a pas encore été imposée et sur les affaires pour lesquelles l’infraction a eu lieu avant le 1er avril 2003, mais au cours desquelles aucune procédure n’a été entamée.
Ces articles visent à ce que la transition de la LJC à la LSJPA se fasse en douceur. Ils précisent ce qui doit être fait si une affaire a débuté en vertu de la LJC, mais qu’elle n’est pas terminée ou qu’une infraction a été commise avant que la LSJPA n’entre en vigueur, mais qu’aucune mesure n’a été prise.
Ces dispositions revêtent une importance essentielle lors de la période transitoire, qui pourrait durer plusieurs années.
Aucune procédure ne sera entreprise en vertu de la LJC après le 1er avril 2003. (art. 158)
Les procédures entamées en vertu de la LSJPA avant le 1er avril 2003 devront se poursuivre en vertu de cette Loi en vertu de l’art. 161. (art. 159)
Lorsque les infractions ont été commises avant le 1er avril 2003, mais que les procédures ont seulement été entamées après le 1er avril 2003, la LSJPA s’appliquera, à quelques exceptions près. (art. 160)
Toutes les peines déterminées après le 1er avril 2003 le seront en vertu de la LSJPA. (art. 161)
Les poursuites sont intentées à compter du dépôt de la dénonciation ou de l'acte d'accusation. (art. 162)
Les désignations effectuées en vertu de la LJC sont préservées jusqu’à ce que de nouvelles désignations soient effectuées. (art. 165)
La LSJPA établit clairement qu’un enfant de moins de 12 ans ne peut pas être accusé d’une infraction criminelle. Chaque autorité comporte une loi précise sur la perpétration d’infractions selon ses lois provinciales et territoriales, et les corps policiers devraient connaître la loi en vigueur dans la sphère de compétence où ils travaillent.
La LSJPA reconnaît le rôle et les besoins des victimes dans le préambule et dans les principes, aux sous-alinéas 3(1)c )(ii) et d)(ii) et (iii) , et à plusieurs autres paragraphes de la Loi : 5d), 12, 14(2), 18(2)(ii), 38(3)b), 40(2)b), 50, 53, 54(2), (4) et (5), 111 et 119(1)d) .
Des dispositions traitent de l’accès des victimes aux renseignements sur les résultats des procédures.
On consultera souvent les victimes, comme dans le cas du rapport présentenciel.
Un certain nombre de dispositions traitent des mandats, dont les paragr. 31(5) et (6) et les art. 102, 107 et 145 .