De 1908 à 1984 – Loi sur les jeunes délinquantsLa loi sur les jeunes délinquants était perçue comme une « loi sur l’aide sociale » et visait les jeunes de 7 à 16 ans (ou jusqu’à 18 ans, selon les compétences). On estimait qu’une infraction constituait un « acte de délinquance » et que la personne était délinquante et avait donc besoin d’aide, d’encadrement et de supervision adéquate (article 3 de la loi sur les jeunes délinquants ).
La Charte a été intégrée dans la constitution en 1982 et a changé la façon dont la police exerçait ses fonctions. Avant l’entrée en vigueur de la Charte, la Déclaration canadienne des droits s’appliquait à bon nombre de droits protégés par la Charte, mais la Déclaration des droits possédait uniquement le statut de « Loi du Canada ». Ainsi, le gouvernement du Canada pouvait toucher à ces droits par d’autres lois fédérales. La Charte a fait passer les droits au niveau constitutionnel, ce qui a mené à une plus grande concentration et à un meilleur respect de ces droits.
La loi sur les jeunes contrevenants a présenté un modèle plus « légaliste » de justice pour les jeunes et a abandonné l’approche d’« aide sociale ». Les jeunes doivent désormais « assumer la responsabilité de leurs délits ».
La loi sur les jeunes contrevenants reconnaît que les adolescents ne sont pas des adultes et qu’ils ne devraient pas être « assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes ». On a apporté un certain nombre de modifications à la loi sur les jeunes contrevenants , les plus importantes ayant été effectuées en 1992 et en 1995.
Lors des modifications apportées en 1995, le ministre de la Justice a demandé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne d’examiner la loi sur les jeunes contrevenants . Cet examen a été effectué au moment où un groupe de travail fédéral, provincial et territorial étudiait la loi sur les jeunes contrevenants . Ce dernier a présenté son rapport au Comité permanent de la justice et des droits de la personne en 1996. Le Comité a ensuite présenté un rapport au Parlement en avril 1997. (Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne est devenu le Comité permanent de la justice et des questions juridiques.)
Le ministre de la Justice a répondu au rapport en lançant la Stratégie sur le renouvellement du système de justice pour les jeunes en mai 1998. Les principes établis dans la stratégie servent de base à plusieurs changements présentés dans la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Le gouvernement du Canada reconnaît qu’un trop grand nombre de jeunes comparaissent devant le tribunal, ce qui fait en sorte que trop de jeunes sont détenus. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents contient un préambule et des principes qui visent à tenir les jeunes à l’écart des tribunaux et de la détention. Les principes sont énoncés au début de la Loi et ils sont également établis dans d’autres parties de la Loi. Ces principes doivent être lus ensemble. Cependant, les principes établis à l’article 3 doivent être lus conjointement avec les articles 4, 38 et 83. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , par ses principes, fournit un encadrement clair à tous les décideurs, y compris la police.
On ne doit pas lire les principes en vitesse. Ils constituent une partie essentielle de la Loi et doivent être compris. Les tribunaux s’appuieront sur les principes lorsqu’ils interprèteront les articles de la Loi afin de déterminer leur objectif législatif.
Les questions relatives aux peines particulières sont souvent controversées, car on estime que les peines sont trop indulgentes. On entend parfois que « les jeunes s’en tirent à bon compte », car on est d’avis que les peines ne sont pas assez longues. Pour placer cette question dans son contexte, il faut se rappeler que les adolescents peuvent être assujettis à des peines applicables aux adultes. Pour aller un peu plus loin, on cherche à obtenir une peine applicable aux adultes pour les infractions présumées de meurtre, d’homicide involontaire, de tentative de meurtre, d’agression sexuelle grave et d’une troisième infraction grave avec violence – consultez la définition de « l’infraction désignée » b) perpétrée par un jeune de 14 à 17 ans.
L’article 61 de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents accorde aux autorités une certaine souplesse quant à l’âge à partir duquel on peut appliquer cette présomption.
Les solutions de rechange de la comparution au tribunal des jeunes découlent en partie de la reconnaissance de nombreuses bonnes pratiques policières qui existent déjà partout au Canada et servent de fondement. Il existe beaucoup d’exemples de partenariats communautaires avec les corps policiers offrant des possibilités relativement aux procédures judiciaires. En vertu de la loi sur les jeunes contrevenants , la seule possibilité législative à considérer était la mesure de rechange. Les articles 4 à 12 de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents présentent de nouvelles possibilités législatives et exigent que les corps policiers envisagent ces possibilités avant de prendre des mesures plus officielles. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents énonce les nouvelles conditions des solutions de rechange de la comparution : mesures extrajudiciaires et sanctions extrajudiciaires (qui remplacent les mesures de rechange).
L’article 6 de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents exige que les corps policiers considèrent les mesures extrajudiciaires suivantes : l’absence de mesures supplémentaires, un avertissement, une mise en garde ou le renvoi avant de considérer les sanctions extrajudiciaires ou d’amorcer des poursuites formelles.
Les statistiques canadiennes indiquent clairement que nous avons excessivement recours aux tribunaux et à la détention.
Par l’intermédiaire de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , le gouvernement fédéral déclare clairement, par un énoncé de principe et au point de vue législatif, que nous devons repenser notre approche du système de justice pour les jeunes et, en particulier, notre première intervention liée au crime chez les jeunes. Il est à présent obligatoire de considérer les possibilités communautaires avant de porter une accusation. Il faut examiner attentivement les articles 4 à 12 afin de comprendre cette nouvelle approche concernant le système de justice pour les jeunes.
La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents constitue une nouvelle approche en matière de justice pour les jeunes et permet à la police de faire preuve de créativité et de travailler en plus étroite collaboration avec les collectivités.