La lutte canadienne contre les crimes technologiques
En 2000, le gouvernement fédéral
a adopté une loi destinée à protéger les transactions
commerciales électroniques au Canada. La Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques permet
donc d’utiliser Internet pour faire des affaires en toute confiance
et facilite le commerce électronique national et international
dans un environnement sécurisé.
En 2001, il y a eu la mise sur pied du Bureau de la protection des infrastructures
essentielles et de la protection civile (BPIEPC) qui contribue à assurer
la protection des infrastructures essentielles du Canada, tant sur le plan
matériel que cybernétique.
De plus, le Comité FPT de coordination des hauts fonctionnaires (CCHF)
a mis sur pied un groupe de travail ayant comme mandat d’aider les organismes
d’application de la loi à évaluer leurs capacités
d’enquête et de veiller à ce que des outils nationaux et
internationaux adéquats soient en place pour cette lutte contre la cybercriminalité.
En 2002, le gouvernement fédéral adopte de nouvelles mesures
législatives afin de mieux protéger les enfants de l’exploitation
sexuelle. Ce Projet de Loi C-15A comprend des dispositions des lois canadiennes
en matière de pornographie enfantine qui visent à prévenir
la prolifération de cette dernière dans Internet et par d’autres
technologies avancées de communication.
Pour une meilleure protection de l’enfance contre l’exploitation sexuelle, le projet prévoit :
- Créer une infraction pour l’activité consistant à utiliser
Internet pour détourner et exploiter les enfants à des fins
sexuelles;
- Faire un acte criminel de l’activité consistant à transmettre, à mettre à la
disposition, à exporter
et à intentionnellement diffuser de la pornographie enfantine dans
Internet;
- Permettre aux juges d’ordonner la confiscation de tout matériel
ou ordinateur servant à la perpétration d’un acte de
pornographie enfantine;
- Rendre les juges plus capables de garder les délinquants sexuels
connus loin des enfants par des ordonnances d’interdiction, des désignations
en surveillance de longue durée ou des ordonnances de bonne conduite
d’un an à l’égard des infractions liées à la
pornographie enfantine et à Internet;
- Modifier la loi promulguée en 1997 sur le tourisme sexuel contre
les enfants en simplifiant la procédure de judiciarisation des Canadiens
commettant des actes d’agression sexuelle contre les enfants dans
d’autres pays.
Il est aussi important de mentionner que le Canada participe activement à un
certain nombre d’organisations internationales dont le G8, le Conseil
de l’Europe et l’Organisation des États Américains
qui ont reconnu la nécessité de travailler de concert, au niveau
international, pour lutter contre la criminalité technologique. Ainsi,
la Convention
sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe est le premier
traité international sur les crimes commis via Internet et d’autres
réseaux informatiques.
Enfin, le Canada a été l’un des premiers pays à adopter
des lois pénales dans le domaine de la criminalité technologique
et continue de réagir à son évolution constante.
Les lois sanctionnant la criminalité technologique
Crimes de nature purement informatique dans le Code criminel canadien :
- Article 342.1 - Utilisation non autorisée d’ordinateur
- Article 342.2 - Possession de moyens permettant d’utiliser un ordinateur
- Article 430 (1.1) - Méfait concernant des données
- Article 327 - Possession de moyens permettant d’utiliser des installations
ou d’obtenir un service en matière de télécommunication
- Article 184 - Interception des communications
- Article 191 - Possession
Exemples de crimes purement informatiques :
- Défiguration de sites Web
- Piratage ou utilisation illicite de systèmes informatiques
- Infractions propres aux réseaux électroniques (attaques visant
les systèmes d'information, le déni de service)
- Création et propagation malveillante de virus informatiques
Les délits peuvent également être assistés
par la technologie, dans ce cas, là où les lois sanctionnant l’activité illégale
d’origine s’appliqueront. Par contre, l’élément
technologique deviendra une preuve importante et l’expertise de ces
preuves servira à démontrer la commission de l’acte ou
l’intention du délinquant.
Exemples (délits assistés par la technologie) :
- Pornographie juvénile (article 163.1 du Code criminel canadien)
- Fraude (article 380 du Code criminel canadien)
- Télémarketing frauduleux via Internet
- Vol d’identité
- Infractions économiques
- Incitation publique à la haine (article 319(1) du Code criminel canadien)
- Diffusion de contenus illicites par voie électronique
- Harcèlement criminel (article 264 du Code criminel canadien)
- Appels indécents
- Trafic de drogue (Loi
réglementant certaines drogues et autres substances)
- Vente de substances ou de produits illicites via Internet
- Falsifications informatiques – Faux documents (article 366 du Code criminel canadien)
- Escroqueries
- Fausses cartes de paiement
- Atteintes à la vie privée (article 183 du Code criminel canadien)
- La collecte, le stockage, la modification, la divulgation et la diffusion illicites de données à caractère personnel
- Espionnage informatique
- Sabotage (article 52 du Code criminel canadien)
- Piratage informatique
- Diffusion de virus
- Atteintes à la propriété intellectuelle (Loi
sur le droit d’auteur)
- Atteinte à la protection juridique des programmes d'ordinateur et des bases de données, du droit d'auteur et des droits voisins
- Etc.