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Crimes technologiques - Les instruments légaux au Canada

La lutte canadienne contre les crimes technologiques

En 2000, le gouvernement fédéral a adopté une loi destinée à protéger les transactions commerciales électroniques au Canada. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques permet donc d’utiliser Internet pour faire des affaires en toute confiance et facilite le commerce électronique national et international dans un environnement sécurisé.

En 2001, il y a eu la mise sur pied du Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile (BPIEPC) qui contribue à assurer la protection des infrastructures essentielles du Canada, tant sur le plan matériel que cybernétique.

De plus, le Comité FPT de coordination des hauts fonctionnaires (CCHF) a mis sur pied un groupe de travail ayant comme mandat d’aider les organismes d’application de la loi à évaluer leurs capacités d’enquête et de veiller à ce que des outils nationaux et internationaux adéquats soient en place pour cette lutte contre la cybercriminalité.

En 2002, le gouvernement fédéral adopte de nouvelles mesures législatives afin de mieux protéger les enfants de l’exploitation sexuelle. Ce Projet de Loi C-15A comprend des dispositions des lois canadiennes en matière de pornographie enfantine qui visent à prévenir la prolifération de cette dernière dans Internet et par d’autres technologies avancées de communication.

Pour une meilleure protection de l’enfance contre l’exploitation sexuelle, le projet prévoit :

  • Créer une infraction pour l’activité consistant à utiliser Internet pour détourner et exploiter les enfants à des fins sexuelles;
  • Faire un acte criminel de l’activité consistant à transmettre, à mettre à la disposition, à exporter et à intentionnellement diffuser de la pornographie enfantine dans Internet;
  • Permettre aux juges d’ordonner la confiscation de tout matériel ou ordinateur servant à la perpétration d’un acte de pornographie enfantine;
  • Rendre les juges plus capables de garder les délinquants sexuels connus loin des enfants par des ordonnances d’interdiction, des désignations en surveillance de longue durée ou des ordonnances de bonne conduite d’un an à l’égard des infractions liées à la pornographie enfantine et à Internet;
  • Modifier la loi promulguée en 1997 sur le tourisme sexuel contre les enfants en simplifiant la procédure de judiciarisation des Canadiens commettant des actes d’agression sexuelle contre les enfants dans d’autres pays.

Il est aussi important de mentionner que le Canada participe activement à un certain nombre d’organisations internationales dont le G8, le Conseil de l’Europe et l’Organisation des États Américains qui ont reconnu la nécessité de travailler de concert, au niveau international, pour lutter contre la criminalité technologique. Ainsi, la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe est le premier traité international sur les crimes commis via Internet et d’autres réseaux informatiques.

Enfin, le Canada a été l’un des premiers pays à adopter des lois pénales dans le domaine de la criminalité technologique et continue de réagir à son évolution constante.

Les lois sanctionnant la criminalité technologique

Crimes de nature purement informatique dans le Code criminel canadien :

  • Article 342.1 - Utilisation non autorisée d’ordinateur
  • Article 342.2 - Possession de moyens permettant d’utiliser un ordinateur
  • Article 430 (1.1) - Méfait concernant des données
  • Article 327 - Possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication
  • Article 184 - Interception des communications
  • Article 191 - Possession

Exemples de crimes purement informatiques :

  • Défiguration de sites Web
  • Piratage ou utilisation illicite de systèmes informatiques
  • Infractions propres aux réseaux électroniques (attaques visant les systèmes d'information, le déni de service)
  • Création et propagation malveillante de virus informatiques

Les délits peuvent également être assistés par la technologie, dans ce cas, là où les lois sanctionnant l’activité illégale d’origine s’appliqueront. Par contre, l’élément technologique deviendra une preuve importante et l’expertise de ces preuves servira à démontrer la commission de l’acte ou l’intention du délinquant.

Exemples (délits assistés par la technologie) :

  • Pornographie juvénile (article 163.1 du Code criminel canadien)
  • Fraude (article 380 du Code criminel canadien)
    - Télémarketing frauduleux via Internet
    - Vol d’identité
    - Infractions économiques
  • Incitation publique à la haine (article 319(1) du Code criminel canadien)
    - Diffusion de contenus illicites par voie électronique
  • Harcèlement criminel (article 264 du Code criminel canadien)
    - Appels indécents
  • Trafic de drogue (Loi réglementant certaines drogues et autres substances)
    - Vente de substances ou de produits illicites via Internet
  • Falsifications informatiques – Faux documents (article 366 du Code criminel canadien)
    - Escroqueries
    - Fausses cartes de paiement
  • Atteintes à la vie privée (article 183 du Code criminel canadien)
    - La collecte, le stockage, la modification, la divulgation et la diffusion illicites de données à caractère personnel
    - Espionnage informatique
  • Sabotage (article 52 du Code criminel canadien)
    - Piratage informatique
    - Diffusion de virus
  • Atteintes à la propriété intellectuelle (Loi sur le droit d’auteur)
    - Atteinte à la protection juridique des programmes d'ordinateur et des bases de données, du droit d'auteur et des droits voisins
  • Etc.