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Inégalité devant la loi: Le "profilage racial" au Canada

Ce projet a été entrepris par un chercheur externe indépendant afin d’explorer l’enjeu et fournir de l’information sur le sujet. L’opinion exprimée est celle de l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle de la Gendarmerie royale du Canada ou du gouvernement du Canada.

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Collège canadien de police

Résumé

La plupart des gens entrent en contact avec la police à un moment ou à un autre. Dans ces circonstances, certaines personnes peuvent avoir le sentiment que leur vie privée est menacée, même s'il est finalement établi que l'intervention de la police n'était pas justifiée, mais dans la plupart des cas, les contacts avec la police ne donnent lieu à aucune violence et n'ont aucune conséquence grave. Néanmoins, même lorsque les contacts sont anodins, les gens se demandent souvent pourquoi ils ont attiré l'attention de la police. Pour les personnes qui considèrent que des caractéristiques visibles comme la couleur de la peau, l'âge, la tenue vestimentaire ou des comportements non légalement répréhensibles les rendent plus susceptibles d'attirer l'attention indésirable - et à leurs yeux injustifiée - de la police, le fait d'être interpellées par un policier peut être ressenti comme une violation de leurs droits. Le fait d'éprouver ce sentiment peut en lui-même provoquer une série de réactions.

Le débat sur la question du « profilage racial » tire essentiellement son origine d'un manque de compréhension du rôle de la police. Les policiers eux-mêmes en sont en partie responsables. La façon dont les interventions de la police sont souvent menées a de quoi rendre perplexes même les membres du public les mieux disposés. Les accusations faites par les militants « anti-profilage racial » n'ont eu pour effet que de détériorer la qualité des rapports entre la police et le public.

Le néologisme « profilage racial » ne désigne pas un phénomène nouveau. En effet, ce n'est pas d'hier que l'on allègue et que l'on découvre que les policiers font preuve de préjugés dans l'exercice de leurs fonctions. L'utilisation excessive de la force par la police, qu'elle soit motivée par des préjugés ou des facteurs autres que les préjugés ou la discrimination, n'est certainement pas un phénomène inconnu non plus. En captant l'attention des médias et du public, l'expression « profilage racial » n'a fait que raviver le débat sur ces questions.

Il y a peu de consensus sur la signification du terme « profilage racial » et rien n'indique que l'on cherche à obtenir un consensus à ce sujet. Il s'agit avant tout d'un terme politique qui ne se prête pas à une définition opérationnelle ou empirique. Il est utilisé dans des contextes de plus en plus larges et de manières de plus en plus diversifiées et il échappe à toute tentative de justification. Les allégations de profilage racial sont des présomptions et des affirmations « irréfutables ». On ne peut en aucun cas les réfuter objectivement. Peu d'affirmations concernant le profilage racial ont, ou peuvent avoir, un fondement empirique. Les citations circulaires et de plus en plus nombreuses d'un petit nombre de sources douteuses ne sont que des apparences de justification. En fait, ceux qui prétendent que le « profilage racial » est une pratique établie dans la police sont justement ceux qui militent contre cette pratique. Ils avancent un argument bidon facilement réfutable pour ensuite affirmer que c'est de la sottise d'utiliser le profilage racial comme méthode d'enquête.

En dépit de son ambiguïté, l'expression « profilage racial » a reçu l'approbation des tribunaux canadiens. Les tribunaux sont devenus prompts à placer toute violation des droits légaux sur l'autel du « profilage racial » lorsque ce sont des membres des minorités visibles qui font l'objet de telles violations. L'absence de « motif suffisant » (terme de la jurisprudence canadienne équivalent au « motif précis » de la jurisprudence américaine) est souvent considérée comme une preuve de jure de la pratique du « profilage racial », même en l'absence de toute preuve que les préjugés raciaux ont joué un rôle, ce qui a pour conséquence de susciter une asymétrie dans le traitement des garanties juridiques en ce qui a trait aux pouvoirs de la police, en particulier les pouvoirs relatifs aux fouilles, aux saisies et à la détention, prévus aux articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'aux conséquences de l'abus de ces pouvoirs, lesquelles sont précisées au paragraphe 24(2). Une telle asymétrie risque de jeter le discrédit sur l'administration de la justice, de rendre plus difficile la tâche d'assurer la sécurité publique et d'appliquer la loi au sein des minorités visibles, et de mettre en péril la sécurité des minorités visibles elles-mêmes puisqu'elle a pour conséquence de donner plus de pouvoirs aux criminels et aux organisations criminelles au sein des minorités visibles.

En dépit du fait qu'elles soient de plus en plus acceptées par les tribunaux, les médias et le public, les allégations de « profilage racial » reposent sur des preuves non concluantes et souvent fabriquées, ou ne sont tout simplement pas fondées. La Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, la source la plus citée par ceux qui concluent à l'existence du « profilage racial », a faussé les preuves recueillies dans le cadre de sa propre enquête afin d'en arriver inévitablement à une telle conclusion, ce qui rend cette dernière dénuée de fondement. Les deux seules collectes de données sur le « profilage racial » effectuées au Canada sont celles qui ont été menées par le Toronto Star en 2002 et celle qui a été menée plus récemment par Scot Wortley pour le compte du service de police de Kingston. Bien qu'ils n'aient jamais fait l'objet d'une évaluation par des pairs, ces travaux ont été publiés et continuent de circuler. Ces études ont suscité tellement de problèmes méthodologiques que tout le monde dans le milieu de la recherche s'entend pour dire qu'elles sont dénuées de valeur scientifique.

Les défenseurs des droits de la personne, qui, il y a seulement dix ans, ont dénoncé et ont réussi à force de pressions politiques à faire interdire la collecte de données sur la race et l'appartenance ethnique par les organismes de justice pénale sous prétexte qu'une telle pratique alimentait les stéréotypes au sujet des contrevenants, ont depuis découvert que les allégations de « profilage racial » constituaient un moyen efficace de revendiquer des droits à l'égalité renforcés non seulement pour les minorités visibles, mais pour tous les groupes désavantagés et pour tout membre d'une classe protégée définie par la loi. Les organisateurs de mouvements extrémistes ont aussi découvert que ces allégations constituaient un outil efficace pour susciter l'indignation face aux injustices perçues et un sentiment d'aliénation, en particulier chez les jeunes des minorités visibles.

Les commissions provinciales des droits de la personne se sont rapidement jointes au combat contre le « profilage racial », même si les pouvoirs de la police et les poursuites judiciaires ne relèvent pas de leur domaine de compétence, ce qui a eu pour conséquence d'atténuer de façon considérable la distinction traditionnelle entre garanties légales et droits à l'égalité. Le fait d'ignorer les garanties légales et d'examiner les problèmes relatifs à l'application de la loi et aux décisions judiciaires du point vue des droits à l'égalité, comme l'ont fait plusieurs commissions provinciales des droits de la personne, ne fait qu'ajouter à la confusion suscitée par la question du « profilage racial ». Cette confusion a des conséquences. David Tanovitch, avocat de l'appelant dans l'affaire R. c. Richards , avait déjà proposé qu'on adopte ce point de vue : « les tribunaux devraient imposer à la Couronne qu'elle fasse la preuve, dans tous les cas où les accusations criminelles sont portées à la suite de l'interpellation d'une personne de race noire, que cette interpellation était légale et ne résultait pas d'un profilage racial [.] (et) dans le cas où la Couronne ne pourrait pas réfuter la présomption d'illégalité, la validité des accusations criminelles serait remise en question ». Cependant, c'est ce qui est prévu dans la législation canadienne pour tous les citoyens en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. Proposer ainsi une interprétation asymétrique met en péril le principe même de l'égalité des droits et des libertés sur lequel repose la Charte.

Les analyses des données sur le profilage racial collectées au Canada et les rapports des défenseurs des droits de la personne et des commissions provinciales sur les droits de la personne sont truffés de raisonnements fallacieux et de manipulations statistiques. L'utilisation des statistiques dans les affaires de discrimination constitue moins une recherche de la vérité qu'une recherche d'avantages, et les statistiques sont remarquablement malléables, faciles à manipuler ou à fausser, même s'il n'y a, dans l'esprit de celui qui les utilise, aucune intention de tromper, mais seulement une attitude subversive inconsciente. L'utilisation de statistiques dans le cadre d'une procédure contradictoire dans les affaires de discrimination est devenue une sous-discipline en soi, discipline qui n'est souvent pas très reluisante. La collecte de données sur le profilage racial tire son origine de cette tradition établie dans le milieu de la recherche en matière de défense des droits de la personne. En général, la validité juridique d'une telle preuve est loin d'être assurée. Les argumentations fondées sur des statistiques qui sont utilisées dans les affaires de discrimination souffrent en grande partie des mêmes faiblesses méthodologiques que l'on a déjà relevées dans les études sur le profilage racial : absence presque inévitable de toute espèce de corroboration, signification statistique (probabilité) utilisée à tort au lieu de l'ampleur de l'effet, échantillonnage non probabiliste ou utilisation de petits échantillons sous le niveau d'inférence, utilisation hors contexte de données de seconde main, ampleurs d'effet faibles, utilisation inappropriée de taux ou de probabilités pour tirer des conclusions générales à partir de faibles nombres, erreurs de niveau d'agrégation, erreurs de base, erreurs d'induction, utilisation de modèles déficients dans l'analyse multivariable, absence d'élaboration, utilisation d'arguments fallacieux, conclusions illogiques, utilisation inappropriée d'un mélange de probabilités conditionnelles d'événements dépendants et de probabilités conditionnelles d'événements indépendants, souvent avec des taux de base inconnus ou présumés de manière peu vraisemblable. Les commissions des droits de la personne et les tribunaux, plutôt que des tribunes où les faits sont examinés de façon objective, sont peut-être devenus le far west du raisonnement statistique et scientifique et un champ de bataille où s'affrontent les experts .
La leçon essentielle qu'on peut tirer des tentatives faites aux États-Unis pour aborder le problème du « profilage racial » en faisant des essais empiriques est que de telles tentatives sont vouées à l'échec. Il sera impossible de remettre en question l'existence du « profilage racial » tant et aussi longtemps que celle-ci fera l'objet d'une croyance inattaquable. Les allégations de « profilage racial » sont, comme toutes les croyances, irréfutables. On ne peut trouver des preuves que les croyances en l'existence du « profilage racial » sont fausses en faisant des collectes de données. En fait, personne ne veut entendre parler de telles preuves. Même les études menées avec toute la rigueur qui s'impose n'ont eu aucune incidence. Elles ne font qu'envenimer les débats au lieu d'éclairer les esprits. Les croyances en l'existence du « profilage racial » mettent en péril la cohésion sociale et la sécurité publique. Elles ne font que creuser un fossé entre les responsables de l'application de la loi et ceux qui, pour une raison ou une autre, se considèrent comme leurs victimes.

Plutôt que d'essayer de prouver que les croyances en l'existence du profilage racial sont fausses, il faut les considérer comme des perceptions. La mise en ouvre des garanties légales par les tribunaux, l es déclarations publiques et les exposés de principe écrits condamnant le profilage racial, que l'existence de cette pratique soit démontrée ou non, les processus d'examen des plaintes efficaces, l'éducation des collectivités, la formation du personnel et les efforts entrepris pour faire participer les collectivités au maintien de l'ordre sont des outils qui pourraient être utilisés pour modeler les perceptions du public à l'égard de la police et combattre les croyances en l'existence du profilage racial. Néanmoins, il faut avant tout s'assurer que les services de police fassent preuve de transparence et soient dans l'obligation de rendre des comptes adéquatement afin que le public comprenne mieux le rôle de la police de même que l'exercice des pouvoirs de la police et les responsabilités mutuelles de la police et du public. Ainsi, ceux qui sont les moins familiers avec le travail des forces de l'ordre se sentiront-ils peut-être moins souvent embarrassés lorsqu'ils entreront en contact avec un policier.