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Gazette - De l'utilisation pondérée de la vidéosurveillance au Royaume-Uni

DOSSIER

vidéosurveillance

par Nick Taylor
Chargé de cours supérieur en droit
Université de Leeds (R.-U.)

De toute évidence, le Royaume-Uni (R.-U.) est le chef de file mondial pour ce qui est de la vidéosurveillance de ses citoyens. De fait, le recours à la vidéosurveillance dans les lieux publics s’est décuplé dans les deux dernières décennies, au point où les caméras sont désormais vues comme un élément normal et largement accepté du paysage urbain.

Ce mode de surveillance est utilisé à l’intérieur et à l’extérieur de la plupart des commerces, banques, installations récréatives, écoles, hôpitaux et autres bâtiments du gouvernement et des administrations municipales. Les caméras de tête sont de plus en plus utilisées par les services de police et les patrouilles municipales de quartier, et les forces policières intensifient leur recours à la vidéosurveillance secrète dans toute un éventail de circonstances.

Évidemment, une telle surveillance – visible ou secrète – soulève des questions sur le plan de la réglementation, de la responsabilisation et des droits de la personne.

Durant de nombreuses années, l’absence de toute réglementation sur la surveillance par caméra télé en circuit fermé – une méthode standard et hautement visible de répression du crime – reflétait l’absence de débat sur les enjeux importants en matière de responsabilisation et de respect des droits individuels.

De même, la gestion policière des risques s’est traduite par l’adoption progressive de techniques raffinées de surveillance secrète dans les années 80 et 90. L’urgence de recourir à la surveillance visuelle n’était pas toujours motivée par un besoin pertinent.

Ce n’est que dans la dernière décennie que les législateurs ont comblé leur retard dans le contexte d’une utilisation répandue de techniques aussi avancées en exigeant que la surveillance procède d’une démarche proportionnée à un problème défini.

Ce n'est que dans la dernière décennie que les législateurs ont comblé leur retard dans le contexte d'une utilisation répandue de techniques aussi avancées en exigeant que la surveillance procède d'une démarche proportionnée à un problème défini.

Réglementation de la surveillance visible

Le recours à la vidéosurveillance visible au R.-U. est actuellement réglementé par la Data Protection Act (DPA, ou loi sur la protection des données) de 1998, qui régit la protection de la vie privée des individus et prévoit la responsabilisation de ceux qui recueillent l’information.

La question qui se pose évidemment quant à la surveillance visible des lieux publics, c’est de savoir si elle met en cause le respect de la vie privée de l’individu. Il s’agit d’un débat de longue date, mais pour le R.-U., la position de la Cour européenne des droits de l’homme est sans équivoque : le recours habituel à des caméras de sécurité en tant que telles, que ce soit dans la rue ou dans des lieux comme des centres commerciaux ou des postes de police, lorsqu’elles sont utilisées à des fins légitimes et prévisibles, ne soulève pas d’enjeu en matière de respect de la vie privée. La nature visible des caméras de lieux publics laisse supposer l’absence d’une attente raisonnable de respect de la vie privée en de tels endroits.

Le recours aux caméras de lieux publics devient problématique lorsque les images sont enregistrées et conservées de façon systématique et permanente. Selon la Convention européenne des droits de l’homme, de tels enregistrements doivent être justifiés par un objectif légal légitime (comme la prévention du crime), et ils doivent constituer une ingérence pondérée dans la vie privée, c’est-à-dire représenter la méthode la moins intrusive qui soit pour atteindre l’objectif général visé.

Il y a également une attente de respect de la vie privée en rapport avec les moyens dont l’information recueillie est préservée et utilisée. Au R.-U., la DPA prévoit que ceux qui traitent les données (y compris les images enregistrées par caméra de surveillance en circuit fermé) doivent le faire en respectant un certain nombre de principes de protection des données. Selon ces principes, les données doivent être traitées de façon juste et légale et pour des fins précises; elles doivent être pertinentes et non excessives; elles doivent être précises; et il doit exister des mesures visant à prévenir leur utilisation illégale ou abusive.

Si de telles conditions ne sont pas nécessairement compatibles avec l’enregistrement d’images, le bureau du commissaire à l’information du R.-U. a établi un code de pratique à l’intention des opérateurs de caméra de surveillance en circuit fermé. Voici quelques-unes des responsabilités ainsi attribuées aux opérateurs :

  • Installer des enseignes pour informer les gens de l’entité responsable de la surveillance et de ses motifs. Sans affichage, la surveillance pourrait être jugée secrète.
  • Respecter la confidentialité. Ce qui signifie le masquage des images diffusées à un large public à moins de facteurs de contrepoids relevant de l’intérêt public.
  • Ne pas recueillir de quantités excessives de données. Par exemple, lorsque les caméras visent à capter l’image de personnes en train d’attendre un transport collectif en soirée, est-il raisonnable d’exploiter les caméras 24 h sur 24?
  • Obtenir des données satisfaisantes, ce qui signifie que les images de caméras de surveillance en circuit fermé doivent être raisonnablement nettes et conformes aux buts de la surveillance. Il n’est pas rare que les systèmes de caméra en circuit fermé soient mal entretenus, et donnent des images qui ne peuvent constituer des preuves fiables.

En bref, ces exigences favorisent la responsabilisation et une certaine pondération pour ce qui est d’assurer une ingérence minimale dans la vie privée tout a réalisant l’objectif légitime de la surveillance.

Si les mesures législatives et le code de pratique connexe constituent un cadre réglementaire exhaustif, l’inconvénient majeur est qu’ils ont été établis bien après la mise en oeuvre de nombreux systèmes de caméras de surveillance en circuit fermé. Par conséquent, les exigences légales fondamentales n’ont jamais été intégrées d’emblée à l’élaboration des programmes de caméras de surveillance en circuit fermé. De plus, la DPA est une loi complexe rarement bien comprise – même par des intervenants d’expérience comme les services de police –, ce qui ne fait qu’atténuer son efficacité.


Les enjeux de la surveillance secrète

Le recours à la vidéosurveillance secrète soulève des enjeux plus nets en ce qui concerne la vie privée. Avec les caméras discrètes, la cible de la surveillance n’a pas la possibilité de consentir à l’activité; par conséquent, il est plus probable que l’individu entretiendrait une attente de respect de sa vie privée.

Au R.-U., la Regulation of  Investigatory Powers Act (RIPA ou loi réglementant les pouvoirs d’enquête) de 2000 prévoit que les organismes d’application de la loi doivent obtenir une autorisation interne (assujettie à une vérification externe par le bureau des commissaires de surveillance) pour la pratique de la surveillance directe (c’est-à-dire celle qui n’est pas effectuée sur une propriété résidentielle ou dans un véhicule – ce genre de surveillance est appelé surveillance intrusive et implique une procédure d’autorisation plus stricte).

Voici la définition de la surveillance dirigée : c’est une méthode secrète, appliquée dans le cadre d’une enquête spécifique; elle n’est pas mise en oeuvre par suite d’un événement; et elle entraînera vraisemblablement la collecte d’information privée sur une personne. Toutefois, cette définition pose aux autorités policières le problème de déterminer si certaines pratiques nécessitent une autorisation préalable.

La difficulté principale consiste à déterminer la probabilité d’obtenir de l’information de nature privée. Par exemple, si l’opération implique l’enregistrement discret d’un endroit à forte incidence de crime comme un stationnement où les infractions contre des véhicules sont fréquentes, devrait-on obtenir une autorisation? Et tenir compte du risque d’intrusion collatérale, à savoir l’enregistrement d’information privée relative à d’autres personnes qui ne sont pas visées par l’opération? La difficulté de résoudre de telles questions a porté de nombreux corps policiers à adopter une démarche prudente, en privilégiant la demande d’autorisation – un processus administratif nécessaire – dans tous les cas.

Mais cette démarche prudente reflète-t-elle une approche éthique privilégiant les droits individuels? Une opération de surveillance éthique est celle où les intervenants ne font pas de généralisations quant aux attentes de respect de la vie privée dans un stationnement, mais portent une attention aux circonstances spécifiques du cas en question. Ce n’est que par un examen minutieux des conditions particulières d’un cas qu’on peut montrer une ingérence pondérée dans la vie privée. Toute généralisation et tout énoncé de principes communs ne peuvent que compromettre la recherche de cette pondération.


La responsabilisation

L’application de la DPA et de la RIPA nécessite une bureaucratie assez lourde, mais sans doute nécessaire pour veiller à assurer une responsabilisation en matière de pratiques de surveillance potentiellement intrusives. Il est important de noter que le recours à des tactiques de surveillance ne devrait pas compromettre le respect des droits de la personne.

Essentiellement, les initiatives de police qui respectent l’autorité morale et qui reçoivent l’appui de la collectivité sont celles qu’on met en oeuvre selon des normes d’éthique transparentes. Le recours aux techniques de surveillance ne fait pas exception à la règle.