Les spécialistes
La Loi sur la lutte contre les crimes violents (projet de loi C-2),qui est entrée en vigueur le 2 juillet dernier, donne aux policiers le droit d’exiger qu’un conducteur soupçonné d’avoir consommé des drogues se soumette à des tests et à des évaluations en bordure de la route et prévoit des peines plus sévères en cas d’infraction.
Le projet de loi C-2 accorde aux policiers le droit d ’exiger qu’une personne soupçonnée de conduire avec les facultés affaiblies se soumette à des tests de sobriété normalisés sur le terrain — une série de tests d’attention partagée visant à donner des motifs raisonnables de croire à la conduite avec facultés affaiblies — et à une évaluation par un expert en reconnaissance de toxicomanes (ERT).
Le Programme de classification et d ’évaluation des drogues (CED), créé en Californie à la fin des années 70, a été lancé en Colombie-Britannique en 1995 et à l’échelle du pays en 2004. Bien que volontaire au départ, un nombre étonnamment élevé de conducteurs acceptaient de se soumettre à l’évaluation en vue d’établir s’ils avaient consommé des drogues.
L’ampleur du problème de la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues au Canada n’est pas connue. Des autopsies réalisées en Colombie-Britannique (1999) et au Québec (2000) révèlent que 20 % des conducteurs tués lors d’une collision avaient les facultés affaiblies par les drogues. De plus, des quelque 1 500 conducteurs britanno-colombiens soumis récemment à un test en bordure de la route, 8,8 % avaient consommé de l’alcool et 10,1 %, des drogues.
Par drogues, on entend les drogues illicites et les médicaments, qu’ils soient sur ordonnance ou non. Qu’une drogue soit légale ou non n’a pas d’importance : toutes les drogues affaiblissent les facultés. On prescrit de plus en plus de médicaments au Canada - et les gens qui ne respectent pas la dose prescrite ou les mises en garde sont donc susceptibles de prendre le volant avec les facultés affaiblies.
Avant l ’entrée en vigueur du projet de loi, la police canadienne portait en moyenne 75 accusations par année à l’aide du Programme CED. Depuis le 2 juillet, près de 100 accusations ont été portées. On compte actuellement 294 ERT accrédités (les évaluateurs définis par les règlements du Code criminel) au Canada; 100 autres sont en voie d’obtenir leur accréditation.
Une meilleure connaissance du Programme CED et un plus grand nombre d’ERT qualifiés aura certainement pour effet d’accroître le nombre de cas de conduite avec les facultés affaiblies par les drogues. Munis des outils nécessaires pour effectuer les tests de détection voulus, les policiers rendront les routes canadiennes plus sécuritaires. La répression combinée à la sensibilisation se traduira tôt ou tard par une réduction du nombre de conducteurs avec les facultés affaiblies par les drogues.
Le 2 juillet 2008 marque l ’entrée en vigueur des dispositions de l’évaluation de la présence de drogues (EPD), contenues dans le chapitre 6 des Lois du Canada (2008) (autrefois le projet de loi C-2 de la deuxième session de la 39e législature).
Avant que le Code ne soit modifié en 2008, les policiers devaient pratiquement attendre que des preuves de conduite avec les facultés affaiblies par les drogues tombent du ciel. La Cour suprême du Canada a toujours maintenu la constitutionnalité des tests de sobriété volontaires utilisés par la police, mais contrairement à l’alcootest et aux tests sanguins, nul n’était tenu de s’y soumettre.
En ce qui a trait à la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues, les scientifiques se sont toujours opposés à l’imposition d’une limite légale semblable à celle établie pour l’alcool car il n’y a qu’une poignée de drogues sur lesquelles ils s’entendent pour fixer un seuil de tolérance commun pour la plupart des conducteurs. Les scientifiques privilégient plutôt l’EPD à titre d’outils lorsqu’une infraction en ce sens a déjà été commise.
On a ébauché la loi relative à l’EPD de sorte qu ’elle reflète aussi étroitement que possible ce que la police peut exiger conformément à l’alcootest et aux analyses sanguines.
L ’EPD comporte un test de détection en bordure de la route. Un policier qui soupçonne une personne de conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues, ou les deux, peut exiger qu’elle se soumette aux tests de sobriété prévus par la loi.
Si le policier a alors un motif raisonnable de croire que la personne a commis une infraction liée à la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues, prévue à l’article 253 du Code, il peut exiger qu’elle se soumette à l’évaluation de la présence de drogues par un policier spécialement formé, soit « l’agent évaluateur », comme le prévoient les règlements.
Si l’agent évaluateur a un motif raisonnable de croire que les facultés du conducteur sont affaiblies par une famille donnée de drogues, il peut exiger un échantillon de sang, de salive ou d’urine à des fins d’analyse judiciaire. Cette mesure sert également à protéger le conducteur car l’analyse de présence de drogues pourrait confirmer qu’il n’avait pas consommé de drogues.
En adoptant les dispositions susmentionn ées et en fournissant aux policiers des outils prévus par la loi pour détecter la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues, le Parlement a accru la sécurité routière. En définitive, la sécurité routière repose sur les efforts concertés des services de police, des gouvernements, des organismes, des familles et des citoyens.
Le projet de loi C-2 fournit le cadre requis pour la mise en application de l ’interdiction de conduire avec les facultés affaiblies par les drogues au Canada. La première infraction de conduite avec les facultés affaiblies par les drogues remonte à 1925, mais les policiers ne disposaient pas des outils requis pour recueillir les preuves permettant de porter des accusations. Par conséquent, les conducteurs qui consommaient des drogues étaient grandement à l’abri des sanctions pénales.
Cette faille dans la loi est devenue plus probl ématique avec la hausse récente du nombre de conducteurs avec les facultés affaiblies par les drogues. Des études régionales, provinciales et nationales révèlent que la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues est courante de nos jours, et de plus en plus de gens conduisent après avoir consommé du cannabis, surtout les jeunes. Si d’autres recherches sont requises pour établir le rôle causal que jouent diverses drogues dans les collisions, il demeure évident que la consommation de drogues compromet la sécurité routière. Selon une étude pancanadienne menée en 2005, les drogues, combinées à l’alcool ou non, étaient à l’origine d’environ 385 décès, 22 722 blessures et 75 059 accidents avec dommages matériels uniquement survenus sur les routes.
Le projet de loi C-2 offre un cadre solide et des dispositions comparables à celles pour la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool prévues dans le Code criminel. Le test de coordination physique (soit le test de sobriété normalisé sur le terrain) détecte de manière fiable et relativement rapide les conducteurs avec facultés affaiblies. Il suffit d’un motif raisonnable pour obliger un conducteur soupçonné d’avoir consommé de la drogue à subir une évaluation de la présence de drogues (EPD).
Largement utilis ée depuis sa conception aux États-Unis dans les années 80, l’EPD est fiable lorsqu’elle est réalisée par des évaluateurs qualifiés et accrédités. Vu les normes rigoureuses qui s’appliquent à l’EPD, la hausse du nombre de cas de conduite avec des facultés affaiblies par les drogues au Canada et le manque de tests de détection pratiques dans le domaine, le recours à l’EPD ne devrait pas être jugé comme contrevenant à la Charte.
Ces nouvelles dispositions rendront-elles les routes canadiennes plus sécuritaires? Elles garantiront certes que les conducteurs ayant consomm é des drogues ne seront plus immunisés contre toute poursuite criminelle. Toutefois, plusieurs facteurs limiteront les effets dissuasifs et par conséquent, les effets positifs sur la sécurité routière de la nouvelle loi. Complexe, technique et laborieuse, l’EPD est mal connue des juges canadiens. En plus d’être fermement contestée, la validité des premières accusations qui seront portées sera remise en cause en vertu de la Charte.
Pour que la nouvelle loi ait une incidence r éelle sur la sécurité routière, la population, plus particulièrement les jeunes conducteurs, devra être informée de son existence et de sa raison d’être, de même que des risques associés à la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues. Une fois bien renseignés, les Canadiens verront ces nouvelles dispositions comme étant un outil nécessaire, fiable et peu gênant pouvant enrayer la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues, un problème qui continue de prendre de l’ampleur.
Bien que le nombre de décès liés à l’alcool au volant ait diminué, cette amélioration a ralenti au cours des dernières années et l’alcool demeure un problème important pour la sécurité routière. Pourquoi alors lancer le Programme d’expert en reconnaissance de drogues et compliquer l ’application de la loi en matière de conduite avec facultés affaiblies?
Les faits montrent que le probl ème de la drogue au volant s’aggrave. Selon des sondages téléphoniques, la consommation de drogues illicites est à la hausse dans l’ensemble de la population. Les drogues sont difficiles à déceler par les policiers et avant le projet de loi C-2, un conducteur n’était pas tenu par la loi de fournir un échantillon de liquide corporel pour le dépistage de drogues. De plus, la population vieillit et de plus en plus de conducteurs consomment des médicaments sur ordonnance qui peuvent affaiblir leurs facultés cognitives ou physiques. Les conséquences du mélange de ces médicaments avec de petites quantités d’alcool sont inconnues. Selon les observations sur la route et l’autopsie pratiquée sur les conducteurs décédés, une proportion importante de conducteurs avaient consomm é des drogues avant de conduire.
Il ressort également des observations sur la route que la consommation de drogues diffère de celle de l’alcool. Les conducteurs avec les facultés affaiblies par la drogue sont de tous âges et peuvent être sur la route à toute heure de la journée, tous les jours de la semaine; par conséquent, la stratégie pour remédier au problème devra être différente de celle utilisée pour l’alcool.
La nouvelle loi sur la drogue au volant sensibilise aussi les conducteurs à tenir compte, avant de prendre le volant, du risque à la sécurité que représente la drogue, et au fait qu’ils seront condamnés s’ils sont arrêtés.
La nouvelle loi poussera la recherche sur ce problème et augmentera les ressources servant à mesurer le taux de drogue chez les conducteurs. Elle permettra également d’augmenter le nombre de policiers qualifiés pour utiliser les tests de sobriété normalisés, ce qui sera utile pour les enquêtes sur l’alcool et la drogue au volant et améliorera la sécurité routière.