Insp. Stephen N.S. Thatcher, LL.B.
A. Jeffrey Wright, LL.B.
Surint. Craig S. MacMillan, LL.B., Ph.D.
Si certains se demandaient encore si les policiers exerçaient une profession ou un métier, tout doute à ce sujet s’est dissipé avec le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41.
La question qui se posait dans Hill était celle de savoir si le délit d’enquête négligente devrait être reconnu à l’égard des policiers. Dans un jugement rendu à 6
contre 3, la Cour a établi que cette cause d’action, que l’on commençait à peine à reconnaître en Ontario et au Québec, existe en règle générale en droit canadien. Ce jugement ouvre la voie aux poursuites au civil contre des policiers dont le comportement ne satisfait pas à la norme que d’autres professionnels sont tenus de respecter, soit celle d’un professionnel raisonnable placé dans la même situation.
M. Hill, un Autochtone, avait fait l’objet d’une enquête relativement à 10 vols commis dans des institutions financières entre décembre 1994 et janvier 1995. La preuve dont on disposait contre lui consistait principalement en l’identification de l’accusé par des témoins lors d’une séance d’identification photographique et à partir de photos publiées dans les médias. Les enquêteurs, qui avaient reçu une information selon laquelle les voleurs étaient deux hommes d’origine hispanophone (« Frank » et « Pedro ») ont tout de même arrêté Hill et l’ont inculpé de 10 vols qualifiés.
Deux vols semblables ont été commis pendant que Hill était en détention. La police a reçu d’autres informations incriminant « Frank » de tous les vols, et un policier qui ne participait pas à l’enquête a même laissé entendre que Francesco Sotomayer pouvait être le coupable. Les deux hommes se ressemblaient beaucoup et les enquêteurs jugeaient de plus que le suspect sur les photos du premier vol ressemblait davantage à Sotomayer qu’à Hill.
Pour divers motifs liés surtout aux preuves d’identification, 9 des 10 accusations portés contre Hill ont été retirées. Déclaré coupable de l’accusation restante, il a interjeté appel et a obtenu gain de cause.
Hill a été incarcéré pendant plus de 20 mois pour un crime qu’il n’avait pas commis. À la suite de son acquittement, il a poursuivi au civil la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, certains policiers et les procureurs de la Couronne ayant participé à l’enquête préliminaire et au procès. L’action alléguait la négligence, la poursuite abusive et la violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge de première instance a rejeté l’action pour négligence, mais Hill a interjeté appel. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario, qui ont tous conclu à l’existence du délit d’enquête négligente, étaient partagés à savoir si les policiers avaient été négligents dans les faits, la majorité d’entre eux statuant que les policiers ne l’avaient pas été. Hill et le service de police ont tous deux formé un pourvoi devant la Cour suprême - Hill conteste la conclusion qu’il n’y a pas eu de négligence et le service de police nie l’existence du délit d’enquête négligente. Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont conclu à l’existence du délit, mais que Hill n’avait pas établi que les enquêteurs avaient été négligents, du moins conformément aux normes en vigueur en 1995.
Après examen de l’évolution du droit de la négligence au Canada, les juges majoritaires ont conclu que ses principes pouvaient s’appliquer lorsque la police se concentre sur un suspect « précis » dans l’enquête. Ils ont reformulé l’élément de base de la négligence : soit qu’une obligation de diligence prima facie doit être établie, qu’aucune considération de politique générale ne doit écarter ni limiter. Pour déterminer s’il existe une obligation de diligence prima facie, il faut se demander d’abord s’il est raisonnablement prévisible que les actes de l’un causent un préjudice à l’autre partie, et le cas échéant, s’il y a proximité suffisante entre les deux parties pour justifier l’imposition d’une obligation à la première partie d’éviter de causer pareil préjudice à la seconde.
Selon les juges majoritaires, il existe un lien de proximité suffisant entre les policiers et le suspect pour que soit reconnue l’existence d’une telle obligation. En outre, les juges majoritaires ont même conclu qu’aucune considération de politique générale ne justifiait d’écarter cette obligation. Cette conclusion reposait en partie sur la « triste réalité... qu’il est désormais admis que la négligence policière est une cause importante de déclaration erronée de culpabilité au Canada » (par. 36), et puisque les délits d’arrestation illégale, de détention arbitraire et de poursuite abusive n’incluent pas tous les cas possibles de négligence susceptibles de se produire lors d’une enquête, « s’opposer à un recours en responsabilité délictuelle équivaut en somme à s’opposer à la justice. » (par. 35).
Pour obtenir gain de cause dans une action pour enquête négligente, un plaignant comme M. Hill doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que les enquêteurs n’ont pas respecté leur obligation de diligence envers lui et qu’il a subi une perte indemnisable qu’il n’aurait pas subie n’eût été de leur négligence. De plus, il n’est pas nécessaire que le comportement de la police n’ait été le seul élément ayant contribué au préjudice pour que la police soit tenue responsable. D’autres intervenants dans le système judiciaire ou dans une poursuite donnée pourraient aussi avoir fait preuve de négligence. Ce n’est que « lorsque l’importance d’une autre cause est telle que le préjudice aurait été subi même si les policiers avaient enquêté consciencieusement » que le lien de causalité ne sera pas établi contre la police (par. 94). Le degré d’importance que doit avoir l’enquête négligente dans la causalité demeure une question ouverte qui sera grandement fondée sur les faits.
Pour établir si les policiers avaient mené l’enquête sur M. Hill avec négligence, la Cour devait d’abord déterminer la norme de diligence selon laquelle leur comportement devait être jugé. Reconnaissant que les policiers, comme les autres professionnels, exercent un pouvoir discrétionnaire, les juges majoritaires ont adopté et appliqué la norme établie de la responsabilité professionnelle, à savoir ce que ferait un professionnel raisonnable dans la même situation. Dans les cas de négligence policière, « la norme de diligence applicable est la norme générale du policier raisonnable placé dans la même situation. » (par. 73)
Il est important de comprendre que la norme ne commande pas une démarche parfaite, ni celle considérée avec recul. Dans ce contexte, le droit de la négligence n’exige pas de l’enquêteur qu’il soit parfait et admet les erreurs qu’un enquêteur raisonnable aurait pu commettre au regard de la situation au moment où a été adoptée la conduite qui lui est reprochée. Bref, on reconnaîtra qu’il peut exercer son jugement professionnel, pourvu que l’exercice de ce jugement soit lui-même raisonnable. Ainsi, « la simple ‘erreur de jugement’ que n’importe quel professionnel raisonnable aurait pu commettre » n’enfreint pas la norme du policier raisonnable. (par. 73).
La Cour a examiné la conduite des policiers poursuivis pour établir s’ils avaient manqué à leur obligation envers Hill et les juges majoritaires ont conclu que ce n’était pas le cas. En rendant sa décision, la Cour a précisé « qu’il n’y a pas eu d’entêtement ou d’aveuglement volontaire » (par. 88) et que les événements s’étaient produits à une époque où « on était moins sensibilisé qu’aujourd’hui au risque qu’une personne puisse être déclarée coupable à tort.» (par. 88) La Cour a également reconnu que certains éléments de l’enquête, notamment la séance d’identification photographique, n’auraient pas satisfaits les normes applicables au moment où elle entendait la cause, mais qu’ils respectaient les pratiques en vigueur en 1995. Au bout du compte, Hill n’a pas pu établir l’inobservation de la norme de diligence et sa demande a été déboutée.
La décision de la Cour ne donnerait pas lieu, selon la majorité, à un déluge de poursuites, mais les services de police et leurs agents courent clairement le risque de devoir faire face à un plus grand nombre de poursuites au civil pour négligence. Même si dans bien des provinces et territoires canadiens, les policiers sont protégés jusqu’à un certain point contre des actions en responsabilité civile délictuelle, il est de leur intérêt et de celui de leur employeur de réduire les risques de poursuites pour négligence. La solution qui crève les yeux est d’éviter d’être négligent, mais comme cela est malheureusement impossible, il est essentiel de bien former et superviser les policiers, et d’être en mesure d’expliquer pourquoi les policiers accusés (et leur employeur) ont agi d’une manière jugée raisonnable dans les circonstances. En ce qui a trait à la discipline, l’arrêt Hill a des répercussions sur la tenue des enquêtes des services de police relativement aux allégations de mauvaise conduite de la part de policiers.
Les motifs dissidents valent la peine d’être examinés mais le manque d’espace empêche une étude en profondeur dans le présent article. Les juges minoritaires estimaient qu’il existait d’importantes considérations de politique générale de nature à écarter une obligation de diligence même si on concluait à l’existence d’une telle obligation, et ils ont souligné des difficultés qui pourraient se présenter dans une poursuite au civil, notamment celle qu’un accusé obtienne indemnité même s’il n’est pas réellement innocent (car l’innocence aux yeux de la loi ne correspond pas nécessairement à celle qui existe dans les faits).
Bien des enquêteurs sont d’avis qu’un procès criminel est en fait le procès de l’enquête. Dans la foulée de l’arrêt Hill, les actions au civil alléguant une enquête négligente sont susceptibles de constituer le procès de fait de l’enquêteur. Cet arrêt, que devraient lire les enquêteurs et leurs superviseurs, confirme hors de tout doute qu’en plus de bénéficier des privilèges associés à une profession, les policiers doivent aussi assumer les responsabilités correspondantes.