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Annexe B — Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

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La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer définit un régime de droit global pour les océans et les mers de la planète; elle établit les règles détaillées touchant toutes les utilisations des océans et l’accès à leurs ressources.

La Convention comprend 320 articles et neuf annexes, qui définissent tous les aspects des espaces marins, tels que la délimitation, la conservation de l’environnement, la recherche scientifique marine, les activités économiques et commerciales, le transfert de technologie et le règlement des différends concernant les affaires maritimes.

Les principales dispositions de la Convention sont les suivantes :

Souveraineté, limites territoriales et droits d’exploration

  • La Commission des limites du plateau continental doit faire des recommandations aux États en ce qui concerne les limites extérieures du plateau lorsqu’elles s’étendent au-delà de 200 miles.
  • La souveraineté de l’État côtier s’étend à la mer territoriale dont la largeur est fixée par l’État. Cette largeur ne dépasse pas 12 miles marins.
  • L’État côtier exerce son autorité sur les ressources de son plateau continental (extension sous-marine du territoire d’un État) pour explorer et exploiter ses ressources naturelles.  La limite du plateau est fixée à 200 miles marins de la côte, ou plus dans
  • La souveraineté de l’État archipel, constitué d’un ensemble d’îles proches les unes des autres, s’étend à une zone maritime délimitée par des lignes droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées de l’archipel; dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente, l’État archipel peut désigner des voies de circulation et des routes aériennes; les navires étrangers jouissent du droit de passage archipélagique par ces voies de circulation.
  • L’État côtier jouit, dans une zone économique exclusive (ZEE) de 200 miles marins, de droits souverains sur les ressources naturelles et sur certaines activités économiques et il exerce aussi son autorité relativement à la recherche scientifique marine ainsi qu’à la protection du milieu marin.
  • Les États sans littoral et géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région.
  • Tous les États jouissent notamment des libertés coutumières de navigation, de survol, de recherche scientifique et de pêche en haute mer; ils sont tenus d’adopter, seuls ou en coopération avec d’autres États, des mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques.
  • La mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île dont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres.  Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.

Navigation, contrôle et droit de passage

  • La souveraineté de l’État côtier s’étend à la mer territoriale dont la largeur est fixée par l’État.  Cette largeur ne dépasse pas 12 miles marins; les navires étrangers jouissent du droit de « passage inoffensif » dans la mer territoriale.
  • Tous les navires et aéronefs jouissent du droit de « passage en transit » à travers les détroits qui servent à la navigation internationale; les États riverains de détroits peuvent adopter des lois et règlements relatifs au passage.
  • Les États sans littoral ont le droit d’accès à la mer et depuis la mer, et jouissent de liberté de transit à travers le territoire des États de transit.
  • Dans la zone économique exclusive (ZEE) tous les États ont la liberté de navigation et de survol ainsi que la liberté d’y poser des câbles et des pipelines sous-marins.

Responsabilisation et responsabilité

  • Les États riverains d’une mer fermée ou semi-fermée devraient collaborer entre eux pour coordonner la gestion des ressources biologiques de la mer ainsi que leurs politiques et activités concernant la préservation du milieu marin et la recherche scientifique.
  • Les États sont tenus de prévenir et maîtriser la pollution du milieu marin et sont responsables des dommages causés par les infractions à leurs obligations internationales visant à combattre la pollution marine.
  • Une protection spéciale est accordée aux espèces de poissons hautement migratoires et aux mammifères marins.
  • Quand le plateau s’étend au-delà de 200 miles, les États côtiers doivent partager avec la communauté internationale une partie du revenu qu’ils dériveront de ses ressources.
Conflits, ententes et coopération
  • Les États sont tenus de promouvoir le développement et le transfert des techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables, en tenant dûment compte de tous les intérêts légitimes.
  • Les États parties sont tenus de régler par des moyens pacifiques leurs différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la Convention.
  • Les différends peuvent être soumis au Tribunal international du droit de la mer établi par la Convention; à la Cour internationale de justice, ou à l’arbitrage.  Les États parties peuvent également avoir recours à la conciliation et, dans certains cas, la soumission à la conciliation est obligatoire.  Les différends relatifs aux activités touchant les fonds marins seront arbitrés par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins établie par le Tribunal.

Recherche

  • La recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau est menée avec le consentement de l’État côtier.  Dans les circonstances normales, les États côtiers consentent à la réalisation des projets de recherche scientifique que d’autres États se proposent d’entreprendre à des fins exclusivement pacifiques, une fois que les conditions requises sont remplies.
  • L’État côtier jouit, dans une zone économique exclusive de 200 miles marins, de droits souverains sur les ressources naturelles et sur certaines activités économiques et il exerce aussi son autorité relativement à la recherche scientifique marine ainsi qu’à la protection du milieu marin.