ATTENDU QUE les droits des peuples autochtones - ancestraux ou issus de traités – sont expressément garantis par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et que la Cour suprême du Canada a donné des lignes directrices visant la reconnaissance et la confirmation de ces droits;
ATTENDU QUE l’amélioration de la sécurité du public au Canada doit comprendre les peuples autochtones;
ATTENDU QUE l’historique des relations entre les PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA et la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, bien que parfois contentieuse, reflète une entraide et un respect mutuels;
ATTENDU QUE l’avenir de nos enfants, jeunes, hommes, femmes et Aînés ont besoin de collectivités sûres et stables;
ET EN OUTRE , la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’Assemblée des Premières Nations (APN) souhaitent mettre en place un cadre qui permettra d’élaborer des stratégies visant à aborder les problèmes de sécurité communautaire au sein des collectivités.
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit .
L’objet du présent protocole est d’établir des relations réciproques et de confiance entre les parties en vue de soit éviter les situations de conflits, subsidiairement, résoudre le plus tôt possible les différends qui surviennent.
Cela sera atteint en se souscrivant aux principes qui suivent :
1.1 l’amélioration de la sécurité du public, des collectivités et des agents de police;
1.2 la reconnaissance et la compréhension de chaque organisation, rôle et responsabilité;
1.3 la participation volontaire à un processus de gestion des crises;
1.4 établir une communication continue en échangeant des renseignements entre les parties afin de renforcer les organisations et les organismes des services de police locaux, régionaux et nationaux;
1.5 s’assurer que les deux parties possèdent des renseignements opportuns et exacts;
1.6 l’établissement d’une équipe mixte d’intervention d’urgence APN GRC, au besoin.
2.0 LE RÔLE DE L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS
2.1 Le rôle de l’Assemblée des Premières Nations sera de renforcer les partenariats partagés aux niveaux national, régional et local relativement à la communication permanente avec la GRC, particulièrement dans les buts suivants :
2.2 L’APN contribuera à l’élaboration d’une formation culturelle convenable offerte par la GRC à ses membres.
2.3 Dans toute situation donnée, la participation de l’Assemblée des Premières Nations’ en vertu du présent protocole ne sera invoquée qu’à la demande du gouvernement de la Première nation.
2.4 Il convient de préciser qu’il est expressément reconnu que si le gouvernement de la Première nation ne consent pas à la participation de l’Assemblée des Premières nations, cette dernière n’a aucun rôle dans le cadre d’une situation de conflit.
3.1 Le rôle de la GRC sera de renforcer les partenariats partagés aux niveaux national, régional, divisionnaire et local relativement à la communication permanente avec l’APN, particulièrement dans les buts suivants :
3.2 S’il y a lieu, la participation de la GRC en vertu du présent protocole ne sera invoquée qu’à la demande du service de police compétent touché.
3.3 La GRC inclura l’APN dans l’élaboration d’une formation culturelle convenable pour ses membres et s’engagera à mettre tous ses membres au courant du présent protocole.
4.0 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1. L’efficacité du présent protocole dépend des intentions et des meilleurs efforts des parties à prévenir les menaces envers la sécurité communautaire et à résoudre les situations de crise.
4.2. Une partie n’utilisera pas le présent protocole dans le cadre de l’interprétation d’une autre entente.
4.3. Les parties conviennent de travailler ensemble de façon respectueuse et professionnelle et dans un esprit de collaboration pendant toute la durée du présent protocole.
4.4. Sous réserve de toute loi fédérale et provinciale applicable, y compris les lois portant sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels, les parties peuvent échanger des renseignements, des observations et des rapports relatifs au maintien de l’ordre social, de la sécurité personnelle et de la sécurité publique.
4.5. Le présent protocole constitue un énoncé d’intention et ne crée aucune obligation juridique exécutoire à l’égard de ni l’une ni l’autre des parties. Le présent protocole ne définit, ne crée, ne reconnaît, ne nie ou ne modifie aucun droit ou autorité des parties.
4.6. Le présent protocole est sans préjudice de toute position juridique actuelle ou éventuelle de l’une ou de l’autre des parties et ne devrait pas être interprété comme un aveu de fait ou une reconnaissance de responsabilité dans le cadre de toute instance ou de tout processus.
4.7. Lorsqu’un différend survient entre les parties relativement à l’interprétation, à l’application, à la mise en œuvre ou au fonctionnement du présent protocole, les parties tenteront de régler le différend par consentement par l’entremise des représentants de l’APN ou la GRC.
5.1 Le présent protocole entre en vigueur dès la signature des parties et demeurera en vigueur pendant une durée de deux ans, à moins qu’il ne soit résilié conformément au paragraphe 5.3.
5.2 Le présent protocole peut être modifié par le consentement écrit des parties.
5.3 L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à sa participation au présent protocole en fournissant à l’autre partie un préavis écrit de dix (10) jours.
5.4 Les parties examineront l’efficacité du protocole et indiqueront les possibilités d’améliorer le protocole un an après son entrée en vigueur.
Prévention visant le préjudice personnel et la sécurité communautaire
6.1 Préciser les situations qui pourraient provoquer une crise.
6.2 Échanger des renseignements et des avis portant sur la façon d’empêcher qu’une crise se produise.
6.3 Améliorer la compréhension entre les parties au sujet de leurs rôles et de leurs responsabilités respectifs dans le cadre d’une situation de crise.
Gestion
6.4 Déterminer des solutions mutuellement avantageuses en vue d’examen par toutes les parties et par leurs mandants.
6.5 Donner des avis et des recommandations opportunes aux hauts fonctionnaires ou aux dirigeants politiques, lesquels sont fondés sur les meilleurs renseignements disponibles.
6.6 Donner une réponse opportune aux autres parties lors de l’élaboration d’options visant à aborder une crise.
Intervention
6.7 Tenir un compte rendu avec les parties touchées durant ou après une crise afin de déterminer des solutions et des moyens efficaces d’aborder la situation ou une situation semblable éventuelle.
6.8 Élaborer un programme mixte de formation qui permet aux parties d’acquérir des compétences et des connaissances en vue d’aborder les leçons retenues des incidents antérieurs ainsi que de gérer une crise de façon plus efficace.
7.1 Les parties nommeront un Conseil consultatif national mixte en vue de donner des avis et d’offrir une orientation au Chef national et au commissaire de la GRC.
7.2 Conformément à l’équipe mixte d’intervention d’urgence APN GRC, les parties établiront et maintiendront un réseau de personnes ressources qui peuvent agir rapidement lors d’une crise.
7.3 Les parties concevront des outils qui aborderont de façon efficace les questions relatives à la sécurité publique et communautaire telles les suivantes :
7.4 Les parties élaboreront des normes et des protocoles antérieurs et postérieurs à la communication permanente.
7.5 Les parties amélioreront la communication entre le gouvernement de la Première nation et les organisations et les organismes des services de police communautaires locaux, régionaux et nationaux afin de renforcer leurs partenariats partagés.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT PROTOCOLE CE ___ JOUR DE __________________ 2004 DANS LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN.
POUR L’APN
_________________
Chef national Fontaine
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
_________________
Commissaire de la GRC Zaccardelli
Le 18 mai 2004