Quels renseignements sont considérés comme personnels?
Les renseignements considérés comme personnels sont décrits à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels . Voici quelques exemples :
- adresse à domicile
- âge et sexe
- groupe sanguin
- race et origine nationale ou ethnique
- numéros de carte de crédit
- casiers judiciaires
- études
- antécédents financiers
- empreintes digitales
- antécédents médicaux
- numéros identificateurs tels que le numéro d’assurance sociale
- noms
- croyances religieuses
- numéros de téléphone
- antécédents professionnels au sein d’organismes non gouvernementaux
- idées ou opinions d’autrui au sujet de la personne
Quels renseignements sont considérés comme non personnels?
Les renseignements non personnels (qui peut faire l’objet d’une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ) comprennent l’information sur l’emploi d’une personne qui travaille pour le gouvernement fédéral. Voici quelques exemples :
- classification du poste
- correspondance liée au travail
- détails du contrat d’emploi
- échelle salariale
- numéros de téléphone et de télécopieur au travail
- titre
- cote de sécurité du poste
Qui peut consulter les renseignements personnels?
- Tout citoyen canadien ou résident permanent au Canada a le droit de consulter les renseignements personnels à son sujet qui relèvent d’une institution fédérale.
- Si vous n'êtes pas un citoyen canadien ou un résident permanent mais que vous avez besoin d’information, par exemple sur un accident de la route ayant fait l’objet d’une enquête par la GRC, vous devrez trouver un représentant qui respecte les critères susmentionnés.
- Si vous êtes citoyen canadien mais que vous vivez à l’étranger , veuillez fournir une preuve de citoyenneté avec votre demande, soit une photocopie de votre certificat de naissance ou de votre passeport canadien.
- L’information considérée comme personnelle qui est détenue par l'organisme du gouvernement fédéral peut uniquement être communiquée à la personne qu’elle concerne , à moins que cette dernière ait consenti à ce qu’un tiers y ait accès.
- L’information personnelle que possède une institution fédérale au sujet d’une personne décédée est considérée comme personnelle pendant 20 ans après la date de son décès et ne peut pas être communiquée. Cela comprend l’information recueillie par la GRC au cours d’une enquête.
- Dans les cas où des renseignements personnels sont demandés et qu’il est impossible d’obtenir le consentement de la personne visée, par exemple en cas de décès , l’alinéa 8(2)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels peut permettre la communication de l’information aux termes d’une assignation ou d’une ordonnance du tribunal.
- La Loi sur la protection des renseignements personnels ne prévoit cependant aucune disposition permettant au conjoint ou à la famille d’une personne décédée d’obtenir les renseignements personnels à son sujet qui peuvent se trouver dans un dossier opérationnel de la GRC.
- Pour ce qui est de l’ administration d’une succession , le Règlement sur la protection des renseignements personnels permet la communication de certains renseignements nécessaires aux fonctions de l’exécuteur testamentaire. Par contre, il incombe au demandeur de prouver que la communication de cette information est nécessaire au règlement de la succession.
Est-ce que je recevrai plus d’information si je retiens les services d’un avocat ou si je demande à un député de faire la demande en mon nom?
Non. Au regard des deux lois, il n’y a aucune différence entre un particulier, un avocat, un représentant des médias ou un politicien. Que la demande soit présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels , tous les demandeurs sont considérés comme égaux et personne ne reçoit de traitement préférentiel. Vous recevrez la même information si vous présentez la demande vous-même que si vous engagez un avocat pour agir en votre nom. Le fait de passer par un représentant n’accélère pas non plus le traitement des demandes. Celles-ci sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi . Ni le statut du demandeur au sein de la communauté ni ses titres professionnels n’ont pour effet de ralentir ou d’accélérer le processus de traitement.
Puis-je obtenir mon casier judiciaire en présentant une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ?
Non. Votre casier judiciaire peut seulement être obtenu par une soumission d'empreintes digitales. Pour en savoir davantage sur la marche à suivre pour obtenir une attestation de vérification de casier judiciaire, visitez le site Web aux Services canadiens d’identification criminelle en temps réel de la GRC .
Je travaille pour une compagnie d’assurance ou un cabinet d’avocats et je désire obtenir copie d’un dossier de la GRC. Suffit-il de présenter une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ?
Vous pouvez présenter une demande, mais si vous n’avez pas le consentement écrit et dûment signé de votre client ou des parties intéressées, vous n’aurez accès qu’à des renseignements limités. Sans le consentement des personnes visées, vous n’aurez accès à aucun des renseignements personnels contenus dans le dossier, ce qui signifie que vous ne recevrez pas nécessairement les documents que vous cherchez. Pour vous assurer d’obtenir l’information qu’il vous faut, demandez à votre client de signer une formule de consentement qui comprend les éléments suivants :
- le nom au complet et la date de naissance de votre client
- son consentement à ce que la GRC vous communique ses renseignements personnels (Comme la plupart des dossiers de la GRC concernent plus d’une personne, il est recommandé d’obtenir le consentement du plus grand nombre possible de personnes touchées par l’incident. Plus le nombre de personnes ayant donné leur consentement sera élevé, plus la GRC pourra vous fournir de renseignements.)
- sa signature originale ( aucune télécopie ou photocopie).
Puis-je présenter une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information pour obtenir réponse à des questions au sujet de votre organisation?
Non. La Loi sur l’accès à l’information a été adoptée pour établir le droit d’accès aux documents détenus par un organisme (ou à des copies de ces documents). La Loi ne prévoit aucune disposition obligeant les organismes à créer de nouveaux dossiers ou à répondre à des questions précises.
Qu’en coûte-t-il pour présenter une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information ?
- Loi sur la protection des renseignements personnels
Gratuites (Puisqu’il s’agit de vos renseignements personnels et que vous avez le droit de les consulter.)
- Loi sur l’accès à l’information
Des frais de traitement initiaux de 5 $ sont exigés pour les cinq premières heures de recherche. Si la recherche prend plus de cinq heures, on fera une estimation des frais applicables et on vous transmettra un relevé détaillant les coûts. Après les cinq premières heures, les frais de recherche s’élèvent à 10 $ l’heure . Il existe aussi des dispositions concernant les frais de reproduction imputables au demandeur.
J’ai reçu ma réponse de la Sous-direction de l’AIPRP et n’en suis pas satisfait. Quelles sont mes options?
- Toute personne qui demande de l’information auprès d’un bureau d’AIPRP a le droit de déposer une plainte relativement à sa demande.
- Dans le cas d’une plainte relative à la Loi sur l’accès à l’information , veuillez envoyer votre lettre à l’adresse suivante :
Le Commissaire à l’information du Canada
Place de ville, tour B, 22e étage
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
- Dans le cas d’une plainte relative à la Loi sur la protection des renseignements personnels , veuillez envoyer votre lettre à l’adresse suivante :
Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Place de ville, tour B, 3e étage
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
Je désire déposer une plainte sur la manière dont la GRC a recueilli, utilisé, communiqué, conservé ou éliminé mes renseignements personnels. Quelles sont mes options?
- Seul le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada peut enquêter sur les plaintes de cette nature. Veuillez écrire au Commissariat à la protection de la vie privée une lettre détaillée expliquant votre plainte et la poster à l’adresse suivante :
Le Commissaire à la protection de la vie privée
Place de ville, tour B, 3e étage
112, rue Kent
Ottawa (On) K1A 1H3
Pour de plus amples renseignements sur toutes questions au sujet de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, veuillez communiquer avec la sous-direction de l'Accès à l'information par courriel ou par téléphone en composant le 613-843-6800 .